Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2313315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois,
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d’abroger l’arrêté du 31 octobre 2023, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de fixer l’heure à laquelle il est tenu de se présenter au commissariat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ».
La décision attaquée, édictée le 31 octobre 2023, assigne M. A… à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Eu égard à la portée de cette décision, dont les effets sont limités dans le temps, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé au moyen de l’application « Télérecours » le 6 octobre 2025, et est réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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