Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 nov. 2024, n° 2405875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre, 7 et 12 novembre 2024, la société Macondo, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Montarnaud a procédé à la liquidation d’une astreinte administrative d’un montant total de 25 000 euros en raison de travaux réalisés en infraction sur les parcelles cadastrées section BI n°26, 27 et 28 situées lieu-dit Mas Dieu sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où les effets de l’arrêté litigieux, qui visent à prendre une exécution forcée, ont une incidence financière importante et préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où l’arrêté litigieux conduit à la destruction des constructions alors même que ces dernières ont été autorisées sur plusieurs parcelles par un permis de construire valant division accordé en 2012.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il renvoie à l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de Montarnaud l’a mise en demeure de procéder à la mise en conformité des parcelles cadastrées section BI n°25, 26, 27 et 28 afin de prendre connaissance des infractions reprochées ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne précise pas les éléments de fait ayant fondé l’arrêté litigieux ;
— en tout état de cause, la circonstance que le procès-verbal d’infraction établi le 25 juillet 2024 ait été visé ne saurait fonder l’arrêté litigieux dès lors qu’il n’est pas annexé à ce dernier et que son contenu n’a pas été repris au sein de l’acte en litige ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité dès lors que le procès-verbal d’infraction établi le 25 juillet 2024 n’a pas été communiqué, la privant ainsi de la possibilité de formuler des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors que les constructions dont il est allégué qu’elles sont en infraction aux règles du droit de l’urbanisme visées qui fondent l’édiction de l’arrêté du 2 février 2024 ne sont étayées par aucun constat de police établi en ce sens ;
— la commune a finalement produit les procès-verbaux de constat qui n’actent pas forcément d’infractions ;
— le permis de construire valant division ayant été transféré au SIADE a lui-même été transféré nécessairement par le bail à construction qui en demande la réalisation conforme ;
— la commune reconnaît que certains aménagements irréguliers tels la serre, la caravane et la yourte, ont été enlevés ; des erreurs de fait sont caractérisées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire de la commune de Montarnaud vise un objectif politique consistant en l’implantation d’un projet par d’autres acteurs sur les parcelles litigieuses en utilisant ses pouvoirs de police administrative en matière d’urbanisme à des fins étrangères.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 12 novembre 2024, la commune de Montarnaud, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCIC Macondo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présente requête est irrecevable dès lors que la requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 portant liquidation de l’astreinte est irrecevable au regard de ce que l’arrêté litigieux ne fait pas grief dans la mesure où il ne constitue qu’un acte préparatoire ;
— la requête est irrecevable car elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre l’arrêté du 13 août 2024 ;
— la situation d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le recours en annulation contre l’arrêté du 19 août 2024 portant titre de recette a eu pour effet d’en suspendre l’exécution ;
— l’arrêté litigieux est motivé en fait et en droit ;
— l’absence de transmission du procès-verbal d’infraction n’a pas eu pour effet de vicier la procédure de mise en demeure prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— l’absence de transmission du procès-verbal d’infraction n’a ni méconnu les droits de la défense ni méconnu le principe du contradictoire dès lors que la SCIC Macondo a été invitée à présenter des observations écrites et orales, a été reçue dans les locaux de la commune de Montarnaud le 30 juin 2023 et a reçu un courrier en date du 11 juillet 2023 dans lequel le maire de la commune reprenait la teneur du procès-verbal d’infraction dressé le 23 février 2023 précisant la nature, la consistance et l’emplacement des travaux irréguliers ;
— en tout état de cause, la SCIC Macondo n’est titulaire d’aucune autorisation obtenue préalablement à la réalisation des travaux litigieux ;
— l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de fait ;
— l’arrêté n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2405833 par laquelle la société SCIC Macondo demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Mazas, représentant la société SCIC Macondo, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Elle précise qu’à la suite du permis de construire délivré en 2012, des travaux ont régulièrement été effectués ; que la SCIC Macondo s’est installée sur les lieux et a poursuivi des travaux ; que le site emploie 30 personnes et que des subventions publiques ont été accordées notamment pour la mise en place de chantiers d’insertion ; que l’arrêté du 13 août 2024 fait bien grief ; que l’urgence est présumée pour ce type de décision ; qu’il est nécessaire que le juge administratif contrôle en urgence l’action de l’administration ; que le principe du contradictoire impose la communication du procès-verbal ; que la commune n’a produit les procès-verbaux qu’à l’occasion de l’instance de référé ; que si la caducité du permis de construire est opposé, elle n’est pas démontrée par la commune alors que la charge de la preuve lui incombe ; que les qualifications données aux constats sont contestables notamment sur la présence d’une caravane sur le site depuis plus de trois mois ; que le PLU n’interdit d’ailleurs pas la présence de caravanes ; que le procès-verbal de juillet 2024 reconnaît que certaines constructions n’existent plus par rapport au premier procès-verbal ; que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ; que le détournement de pouvoir est avéré ; que les chantiers vont s’arrêter compte tenu de la procédure en cours ; que la commune ne peut lui demander de détruire des ouvrages qu’elle n’a pas réalisés ;
— les observations de Me Benkrid, représentant la commune de Montarnaud, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Elle précise que le maire n’a fait qu’exercer son pouvoir de police de l’urbanisme ; que l’arrêté du 13 août 2024 ne fait pas grief dès lors qu’il est préparatoire à l’émission d’un titre de recettes qui a d’ailleurs été contesté ; que le recours contre le titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la somme fixée par l’arrêté du 13 août 2024 ; que l’urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie ; que la SCIC Macondo n’est titulaire d’aucune autorisation d’urbanisme ; que le bail à construction délivré à Energie Mas de Dieu ne vaut pas autorisation d’urbanisme ; que la procédure contradictoire a été respectée ; que la communication du procès-verbal n’était pas possible ; que de nouveaux travaux ont été réalisés ; que l’arrêté en litige n’est pas entaché d’erreur de fait ; que la SCIC Macondo ne justifie toujours d’aucune autorisation d’urbanisme pour les travaux en litige qui ne sont pas régularisables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2022, la commune de Montarnaud a acquis le site du Mas de Dieu. Par délibération du conseil municipal de la commune de Montarnaud du 28 juin 2012, la gestion de ce bien appartenant au domaine privé de la commune a été confié au SIADE (Syndicat mixte « structure d’initiative pour l’aménagement et le développement de l’écosite du Mas Dieu ». Un permis de construire valant division a été délivré le 26 juin 2012 à la société Energie Plaine du Mas de Dieu par le maire de Montarnaud pour la construction de 9 habitats, 13 bâtiments et 9 ombrières créant une surface totale de plancher créée de 7 428,62 m² dont 2 446,50 m² à usage d’habitation, 349,50 m² à usage de bureaux, 4 632,63 m² à usage de service public ou d’intérêt général. Par une convention signée le 15 mai 2020 entre le SIADE et la société Court-Circuit, le SIADE a donné à bail à construction les parcelles BL n° 26, BL n° 27, BL n° 28 à la société Court-Circuit qui s’engage à procéder à la construction d’un pôle environnemental, et composé de trois bâtiments, sous des supports de panneaux photovoltaïques existants étant indiqué dans ce bail que les constructions devront être conformes au permis valant division de construire délivré le 26 juin 2012 par un arrêté de permis de construire. Le 23 février 2022, M. B, agent de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), a dressé un procès-verbal d’infraction n°22-DDTM34-049-PV-01 pour des infractions sur les parcelles cadastrées section BI n°26, n°27 et n°28 situées dans la zone 6AU du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montarnaud. Par un courrier du maire de Montarnaud du 22 mai 2023, la société Macondo a été avisée qu’une mise en demeure assortie d’une astreinte pouvait être mise en œuvre à son encontre en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et l’invitait à présenter des observations. Par arrêté du 2 février 2024, le maire de la commune de Montarnaud a mis en demeure la société Macondo de procéder à la mise en conformité du site dans un délai de trois mois et a prononcé une astreinte administrative de 500 euros par jour à compter de la notification de l’acte. Le 31 juillet 2024, M. B, agent de la DDTM, a établi un rapport de constatation suite à un contrôle d’urbanisme. Par arrêté du 13 août 2024, le maire de la commune de Montarnaud a prononcé à l’encontre de la société SCIC Macondo l’astreinte administrative de 500 euros par jour, dont la liquidation partielle temporaire, pour un montant de 25 000 euros. Un titre exécutoire a été émis à son encontre le 19 août 2024 pour un montant de 25 000 euros. Par la présente requête, la société SCIC Macondo demande la suspension de l’arrêté du 13 août 2024 fixant l’astreinte administrative à la somme de 25 000 euros.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
4. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
5. Au cas d’espèce, la décision dont il est demandé la suspension n’est pas l’arrêté de mise en demeure du 2 février 2024 mais l’arrêté du 13 août 2024 qui après avoir constaté que les constructions et installations litigieuses réalisées par la SCIC Macondo demeurent en place depuis le 7 mai 2024, date d’expiration du délai imparti par l’arrêté de mise en demeure du 2 février 2024, procède au calcul de l’astreinte due et limite l’astreinte au montant total à la somme de 25 000 euros en application de l’article L. 481-1, III alinéa 4 du code de l’urbanisme. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’un titre de recettes correspondant à cette somme de 25 000 euros a été émis le 19 août 2024 à l’encontre de la SCIC Macondo et que ledit titre a été contestée par la SCI requérante dans le cadre d’une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans le 11 octobre 2024 sous le n°2405854. Il est constant qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « () l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () suspend la force exécutoire du titre. / (). », l’opposition formée contre un titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 août 2024 qui fixe le montant de l’astreinte à la somme de 25 000 euros ne pourra pas être mis à exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête 2405854. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie au cas d’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la société Macondo n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Montarnaud a fixé le montant de l’astreinte due par la SCIC Macondo à la somme de 25 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y’a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SCIC Macondo est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCIC Macondo et à la commune de Montarnaud.
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2024.
La greffière,
M. A
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