Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 févr. 2026, n° 2600125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bentz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’un agrément dirigeant ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer un agrément lui permettant d’exercer la profession de dirigeant d’entreprise de sécurité privée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus d’agrément l’empêche d’exercer ses fonctions, porte atteinte à la réputation de son entreprise, est susceptible d’engendrer une perte de clients et donc une perte importante de chiffre d’affaires, ainsi que des licenciements économiques au sein de son entreprise ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une erreur de fait car elle se fonde sur des faits erronés en ce que rien ne permet de lui imputer les faits qui lui sont reprochés par la juridiction pénale ;
. elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont de nature contraventionnelle et sont dépourvus de tout lien avec son activité professionnelle ; de plus, les faits n’établissent pas, par eux-mêmes, un comportement contraire à l’honneur ou à la probité incompatible avec l’exercice des fonctions de dirigeant de société de sécurité privée ;
. elle porte atteinte au principe fondamental de présomption d’innocence en ce que la juridiction pénale n’a pas encore statué sur sa culpabilité pour les faits reprochés.
La requête a été communiquée au CNAPS, qui a produit des pièces, enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A…, enregistrée le 14 janvier 2026 sous le no 2600126, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’un agrément à diriger une société privée de sécurité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que le 21 janvier 2026, le CNAPS a produit des pièces complémentaires par lesquelles il démontre avoir accordé à M. A… l’agrément dirigeant qu’il sollicitait. La décision dont la suspension était demandée devant être regardée comme rapportée, il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. A…, étant précisé qu’il n’est pas fondé à demander que cette somme soit versée à son conseil, s’agissant de conclusions présentées sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 4 février 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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