Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2207621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 septembre 2022, le 1er février 2024 et le 11 septembre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Py, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de constater la faute contractuelle commise par le département des Hautes-Alpes résultant d’un manquement à ses engagements contractuels ;
2°) à titre subsidiaire, d’engager la responsabilité du département des Hautes-Alpes à raison des dommages causés à leur maison d’habitation ainsi que des préjudices de jouissance et moral subis du fait de l’exécution des travaux publics litigieux ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le département des Hautes-Alpes a rejeté leur demande indemnitaire préalable des 13 mai et 13 septembre 2022 ;
4°) de condamner le département des Hautes-Alpes à leur payer les sommes de
67 850,10 euros en réparation du préjudice matériel subi, 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral subi, 7 500 euros, sauf à parfaire, en réparation des troubles de jouissance subis et 4 086,96 euros en réparation des frais et honoraires de l’expertise.
5°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités demandées soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, le département des Hautes-Alpes conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action des consorts B et de ce qu’il renonce à toute demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 24 juin 2025, présenté par les consorts B, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au département des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
La présidente,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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