Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2503762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à préfète de l’Isère :
— de lui délivrer, à titre provisoire, une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
— de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compte de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de préfète de l’Isère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est placé en situation de grande précarité dès lors qu’il est privé de son droit au travail ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de résident portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
º il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de résident portant la mention « salarié », au titre de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
º elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors que son dossier est complet.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503683, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 avril 2025 à 11h45.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, titulaire d’un titre de séjour dont la validité expirait le 26 mars 2024, en a demandé le renouvellement en janvier 2024, puis à nouveau, à la suite de la clôture de son compte, le 6 février 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 511-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, la situation de M. B est entièrement régie par les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L.423-1 et L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension du refus de titre de séjour en litige M. B ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance les dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, qui n’ouvre pas de droit à la délivrance d’un titre de séjour.
6. En l’état de l’instruction aucun des moyens de la requête n’est ainsi propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’annulation de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions à fin de suspension et d’annulation de M. B devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25037622
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