Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2507665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 31 mars 2025, M. F… A…, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n’était pas régulièrement composée, en violation de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n’était pas régulièrement composée, en violation de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n’était pas régulièrement composée, en violation de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n’était pas régulièrement composée, en violation de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 mai 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante, l’arrêté attaqué portant seulement refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Dumanoir, représentant M. A…, qui persiste dans ses écritures et indique, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est effectivement inexistante.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 12 janvier 1979, est entré en France au cours de l’année 2009. Le 30 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à sa demande le 27 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 24 février 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Si M. A… demande l’annulation d’une décision du 24 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier qu’une telle mesure aurait été prise par le préfet de police. Par suite, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une telle décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application et se réfère à l’avis émis par la commission du titre de séjour le 27 janvier 2025. En outre, elle indique que M. A…, qui déclare être entré en France le 15 janvier 2009, n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie en France, étant célibataire, sans charge de famille et non démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses deux enfants, ses parents et ses trois sœurs. La décision indique également que la circonstance que les deux frères de l’intéressé résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Par ailleurs, la décision de refus de séjour relève que M. A… ne justifie pas d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles dès lors qu’il ne déclare aucune activité professionnelle. Par suite, la décision de refus de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent ces stipulations, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun risque personnel qu’il encourrait en cas de retour au Mali.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. S’il est constant que M. A… réside habituellement en France depuis l’année 2009, soit depuis quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, et que ses deux frères y vivent également, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve de solides attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, ses sœurs et ses deux enfants âgés de seize et dix-huit ans, quand bien même il n’en aurait pas la garde comme il l’allègue. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au Mali, s’est maintenu en France en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement des 8 mars 2011 et 18 mars 2019. Enfin, si le requérant soutient qu’il exerce une activité professionnelle non déclarée dans le secteur du bâtiment, il n’a déclaré aucune activité professionnelle devant l’administration et ne justifie pas non plus devant le tribunal d’une situation professionnelle ancienne et stable en France. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A… et des liens qu’il conserve dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué, en dépit de sa présence en France depuis quinze ans. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, relatif au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… et Mme D…, personnalités qualifiées de la deuxième commission du titre de séjour désignées par un arrêté n° 2024-00509 du préfet de police du 19 avril 2024 publié au portail des publications administratives de la ville de Paris du 23 avril 2024, ont siégé à la commission du titre de séjour réunie le 27 janvier 2025. La circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour étaient présents lors de la séance n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que la moitié au moins des membres de la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a saisi la commission du titre de séjour après avoir constaté la résidence habituelle en France de plus de dix ans de M. A…, a procédé à un examen sérieux de sa situation, quand bien même il n’a pas expressément indiqué qu’il disposait d’une promesse d’embauche.
13. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, s’il est constant que M. A… réside habituellement en France depuis quinze ans aux côtés de ses frères, il ne justifie ni d’une situation professionnelle établie en France, même s’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier polyvalent, ni d’une vie sociale ou familiale particulière sur le territoire français, en dépit du fait qu’il s’occuperait fréquemment des enfants de son frère. En revanche, il est constant qu’il conserve d’importantes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu pendant trente ans et où vivent ses deux enfants, ses sœurs et ses parents. Par ailleurs, il est également constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement des 8 mars 2011 et 18 mars 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. Par suite, en l’espèce, M. A…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un examen réel et sérieux ainsi qu’il a été dit précédemment, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
17. En dernier lieu, les moyens tirés du vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, les moyens tirés de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour et de la violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 15 du présent jugement.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 9 et 13 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de renvoi.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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