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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2507082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 20240028 1110016048 du 12 août 2024, non notifié, émis à son encontre en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 83 euros au titre d’un forfait de post-stationnement majoré ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la « commission du contentieux du stationnement payant » ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 50 euros au titre de la majoration indument prélevée ;
4°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 8,30 euros au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’application abusive, selon lui, d’une saisie administrative à tiers détenteur ;
5°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 100 euros au titre des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence ;
6°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 14,28 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le présent litige relève de la compétence du tribunal du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal du stationnement payant et à M. A B.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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