Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 juin 2024, n° 2202895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023 et 15 juin 2023, la société La maison normande, représentée par Me Kucharz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation de création d’un lieu de vie et d’accueil dénommé « La maison normande », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 4 mars 2022 et la décision du 10 juin 2022 indiquant les motifs de cette décision implicite ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui délivrer l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime le somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La maison normande soutient que :
le mémoire en défense du département de la Seine-Maritime est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été signé par une personne compétente ;
les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent le régime particulier institué pour les lieux de vie et d’accueil concernant :
la capacité de la structure au regard du nombre et de la tranche d’âge des jeunes accueillis ainsi que de la durée des séjours proposés ;
les coûts de fonctionnement ;
elles sont entachées d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de son projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2022 et 6 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kucharz représentant la société La maison normande et de M. B…, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Les 7 et 8 septembre 2021, la société La maison normande, au travers de M. D… E…, a formé auprès du président du département de la Seine-Maritime une demande d’agrément dans le cadre d’un projet de création de maison de rupture pour mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, rejetée par une décision du 18 octobre 2021. M. E… a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision, dont il a été donné acte du désistement par ordonnance n°2104552 du 20 mai 2022 du tribunal. Par la décision du 16 février 2022, se substituant à celle du 18 octobre 2021, le président du département de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil intitulé « La maison normande ». M. et Mme E… ont formé un recours gracieux le 4 mars 2022, réceptionné le 10 mars 2022 et rejeté par décision implicite. Par courriel du 10 mai 2022, M. et Mme E… ont présenté une demande de communication des motifs de cette décision implicite, à laquelle ont répondu les services du département de la Seine-Maritime par courrier du 10 juin 2022. La société La maison normande demande l’annulation dans la présente instance de la décision du 16 février 2022, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 4 mars 2022 et de la décision du 10 juin 2022 indiquant les motifs de celle-ci.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par le président du département de la Seine-Maritime :
Par un arrêté n°2022-234 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime, le président du département de la Seine-Maritime a donné délégation à M. A… C…, directeur général des services départementaux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, correspondances et documents de toutes natures à l’exclusion desquels ne figure pas le mémoire en défense dans la présente instance. Par conséquent, M. A… C… avait compétence à l’effet de signer le mémoire en défense produit pour le président du département de la Seine-Maritime le 7 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ce mémoire doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n°2021-630 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime, le président du département de la Seine-Maritime a donné délégation à M. A… C…, directeur général des services départementaux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, correspondances et documents de toutes natures à l’exclusion desquels ne figurent pas les actes attaqués. Par conséquent, M. A… C… avait compétence à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, d’une part, la décision contestée cite les dispositions du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application et précise les éléments de fait propres au projet de lieu de vie et d’accueil présenté. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme énonçant de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. D’autre part, les moyens tirés des vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif ne peuvent utilement être invoqués à l’appui de conclusions tendant à la fois à l’annulation de cette décision et de l’acte en question. Dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer l’insuffisante motivation de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. (…)» . Aux termes de l’article R. 313-8-1 du même code : « Les demandes d’autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d’apprécier le respect des critères mentionnés à l’article L. 313-4, notamment les éléments suivants : / 1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; / 2° La répartition prévisionnelle de la capacité d’accueil par type de prestations ; / 3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ; / 4° Le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement. / Le dossier de demande d’autorisation est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’autorité compétente ou, en cas d’autorisation conjointe, la première autorité saisie n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. ». Aux termes de l’article L. 313-4 du code précité : « L’autorisation est accordée si le projet : 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code (..) ». Aux termes de l’article D. 316-1 du même code : « (…) II.- Le lieu de vie et d’accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l’article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale. / Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l’alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa. (…) ».
D’une part, si la société requérante affirme que seule la capacité d’accueil durant la première année d’activité doit être appréciée lors de l’examen de la demande d’autorisation, à charge pour le département de procéder à de nouveaux contrôles lors des années ultérieures, il ressort des dispositions précitées que l’autorisation est délivrée pour quinze ans si elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles, au regard d’une demande permettant notamment d’apprécier la répartition prévisionnelle de la capacité d’accueil par type de prestations. Dès lors, le département de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la capacité d’accueil sollicitée sur les trois premières années du projet soumis.
D’autre part, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, aucune indication initiale n’était apportée dans le projet initialement soumis concernant le nombre de jeunes accueillis. Par ailleurs, si lors de son recours gracieux, la société requérante précise qu’elle sollicite une autorisation pour l’accueil de quatre jeunes, le dossier prévisionnel joint à ce recours indique que le nombre de jeunes accueillis mensuellement la 1ère année sera de quatre, puis de six la 2ème année et enfin de huit la 3ème année, sans mentionner s’il s’agit d’une évolution éventuelle à terme ou de la capacité sollicitée. En l’absence de deux unités de vie séparées, le nombre maximal de personnes accueillis ne peut dépasser sept. Dès lors, le projet, tel que précisé dans le dossier prévisionnel avec un nombre de huit jeunes accueillis la 3ème année, ne permet pas de respecter les dispositions du II de l’article D.316-1 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, si la société requérante affirme dans son mémoire en réplique que la structure a en réalité vocation à accueillir quatre jeunes, avec deux places supplémentaires pour un accueil d’urgence de courte durée, ces indications, qui n’étaient pas mentionnées dans le projet initialement soumis, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, appréciée à leurs dates d’édiction. C’est donc à bon droit que le président du département de la Seine-Maritime a considéré que le projet ne répondait pas aux exigences des dispositions du II de l’article D.316-1 du code de l’action sociale et des familles.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 316-2 du code de l’action sociale et des familles : « I .- Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d’accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après : / 1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’article L. 222-5 ; / 2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l’autorité judiciaire en application : / a) Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ; / b) Du 3° de l’article 375-3 du code civil ; / c) Du 5° alinéa de l’article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ; (…) /III. – Les structures mentionnées à l’article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si : / 1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ; (…) ».
Pour rejeter le recours gracieux formé par la société requérante, le département s’est fondé sur le non-respect des dispositions précitées au regard de l’accueil sur le site de personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées à l’article D. 316-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans le dossier prévisionnel joint à son recours gracieux, la société requérante précise que son projet consiste à créer une maison de rupture, permettant d’accueillir des jeunes mineurs placés par les autorités judiciaires « entre autres » et ajoute que les séjours seront facturés aux foyers accueillant des jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance. Le projet présenté ne contient aucune mesure permettant de garantir que la cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés. C’est donc à bon droit que le président du département de la Seine-Maritime a considéré que le projet ne répondait pas aux exigences des dispositions du III de l’article D.316-21 du code de l’action sociale et des familles.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 316-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Un lieu de vie et d’accueil, au sens du III de l’article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l’un au moins réside sur le site où il est implanté. (…) ».
D’une part, si la société requérante affirme que la continuité de l’accompagnement ne peut s’apprécier que lors de l’activité de la structure, et non au stade de l’examen de la demande d’autorisation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-4 et R.313-8-1 du code de l’action sociale et des familles que l’autorisation des lieux de vie et d’accueil est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action social et des familles, lesquelles comprennent notamment les exigences mentionnées à l’article D. 316-1 du code de l’action sociale et des familles.
D’autre part, pour rejeter le recours gracieux formé par la société requérante, le département s’est fondé sur l’insuffisance du projet concernant la continuité de l’accompagnement avec les structures d’accueil initiales. La société requérante ne peut utilement soutenir qu’il revenait au département, au titre des dispositions de l’article R. 313-8-1 du code de l’actions sociale et des familles précitées, de lui demander de compléter sa demande dans un délai d’un mois concernant les modalités permettant d’assurer la continuité de l’accompagnement avec les structures initiales dès lors qu’elle a pu soumettre, outre son projet de demande initiale, un projet complété d’un dossier prévisionnel lors de son recours gracieux. Ce dernier mentionne que le séjour des jeunes accueillis se décline en session de 24 jours, que le directeur est le lien direct avec les structures de l’aide sociale à l’enfance et que les foyers d’accueil adressant les jeunes communiqueront leurs besoins et problématiques avant leurs arrivées. Toutefois, ces simples indications sont insuffisantes pour garantir un accompagnement continu et quotidien des jeunes au sein d’un lieu de vie et d’accueil constituant leur milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies. C’est donc à bon droit que le président du département de la Seine-Maritime a considéré que le projet ne répondait pas aux exigences des dispositions du I de l’article D.316-1 du code de l’action sociale et des familles.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 316-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) III.- La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en œuvre des missions mentionnées au I du présent article. / Sans préjudice du recrutement d’autres personnes salariées, la permanence de l’accueil dans la structure est garantie par un taux d’encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l’article D. 316-2. ».
En l’absence d’indication claire et précise concernant le nombre d’équivalent temps plein représentés effectivement par M. et Mme E… en tant que permanents de lieux de vie, alors que ceux-ci exercent aussi respectivement les fonctions de directeur général et de présidente, le projet soumis s’avère insuffisant s’agissant de la continuité de service et du taux d’encadrement minimal. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait que le président du département de la Seine-Maritime a considéré que le projet ne répondait pas aux exigences des dispositions du III de l’article D.316-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce tout qui précède, au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 316-1 du code de l’action sociale et des familles, que le président du département de la Seine-Maritime pouvait, par ces seuls motifs, refuser la demande d’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « La maison normande ».
Il résulte de tout ce qui précède que la société La maison normande n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La maison normande est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société La maison normande et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-96 du 18 février 1975
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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