Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2605124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, ayant pour avocate Me Boixiere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve privé de document de séjour valable, que de ce fait, il a perdu son travail et se trouve depuis en difficulté pour assumer ses charges quotidiennes ;
- La carence de la préfecture des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, étant dans l’impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle, et à sa liberté de travailler, eu égard à la rupture imminente de son contrat travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. M. A… B…, ressortissant brésilien né le 2 mai 1993, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour « recherche d’emploi » valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement avec changement de statut « salarié » le 7 janvier 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait accompli les diligences suffisantes dans les formes requises pour demander le renouvellement de son titre, ayant effectué sa demande auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 janvier 2026, alors que la validité de son titre de séjour expirait le 12 janvier 2026. De surcroît, l’intéressé est dépourvu de tout document de séjour depuis le 12 janvier 2026, soit deux mois et demi à la date d’enregistrement de la présente requête. Il s’ensuit que M. B…, qui disposait d’autres voies procédurales plus adaptées à sa situation pour obtenir, dans des délais raisonnables, un document provisoire de séjour, ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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