Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2504256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sas Cobarec |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, la sas Cobarec, représentée par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société Aquitanis a refusé de lui communiquer des documents relatifs au marché public Tonga Samoa conclu entre les sociétés Aquitanis et Axanis d’une part et la société GCC d’autre part, portant sur la construction de 101 logements collectifs, locaux d’activité et parking à Bordeaux, à la suite de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs du 15 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la société Aquitanis de lui communiquer les documents demandés, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la société Aquitanis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. A… en qualité de médiateur.
Une lettre a été adressée le 10 mars 2026 à Me Schontz, conseil de la sas Cobarec, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 mars 2026, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à Me Schontz, conseil de la sas Cobarec, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 10 mars 2026. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, la sas Cobarec serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la sas Cobarec doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la sas Cobarec.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sas Cobarec et à la société Aquitanis. Copie sera adressée à M. A…, médiateur.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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