Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2504722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 7 mars 2025.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- et les observations de Me Faure, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne entrée en France en 2018, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… démontre, par la production de nombreuses pièces, avoir résidé continuellement en France depuis son entrée sur le territoire en 2018. Par ailleurs, l’intéressée possède sur le territoire national son père, de nationalité française, ainsi qu’un frère et une sœur titulaires de certificats de résidence et des neveux et nièces, titulaires de titres de circulation. En outre, par la production de très nombreux bulletins de salaire, de deux contrats de travail et d’une dizaine d’attestations d’employeurs, Mme A… justifie d’une insertion professionnelle significative en tant qu’aide à domicile, métier pour lequel elle donne entière satisfaction. Enfin, il ressort des attestations de diverses associations versées au dossier que Mme A… s’est intégrée à la société française en apprenant la langue et en participant à des actions de bénévolat. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de séjour, à l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire et au caractère continu de son activité professionnelle, l’intéressée établit le transfert de ses liens personnels sur le territoire. En refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Faure, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Faure en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Faure renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Faure en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Faure.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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