Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 févr. 2026, n° 2504494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 et complétée par des mémoires enregistrés les 17 novembre et 5 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité, référencé IM3 001, d’un montant de 1 032,06 euros pour la période courant du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024.
Elle soutient que :
- l’indu de prime d’activité est infondé dès lors qu’il résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Var ;
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle ne savait pas qu’il fallait qu’elle déclare la part de 20 % de son salaire saisie par la trésorerie Var Amende ;
- sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de l’indu en litige.
Par un courrier du 18 novembre 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En outre, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester le bien-fondé de la décision d’indu de prime d’activité en litige, Mme B…, qui a retourné le formulaire précité au point 2 complété, se borne à soutenir que l’indu de prime d’activité est infondé dès lors qu’il résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Var, qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle ignorait qu’elle avait l’obligation de déclarer la part de 20 % de son salaire saisie par la trésorerie Var Amende et que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de l’indu en litige. Toutefois, le premier moyen n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé tandis que les deux autres sont inopérants.
4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu’un moyen, qui n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et deux moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 5 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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