Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2302585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 19 février 2025, Mme C… D…, M. B… D…, M. F… D…, M. A… D…, Mme E… D… et Mme H… D…, représentés par Me Andre-Cianfarani, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice que le développement racinaire d’un platane a causé à leur propriété ;
de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône est engagée au titre des dommages que leur ont causé les racines d’un platane situé sur la voie publique ;
ils sont fondés à solliciter la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de chance de vendre leur bien au prix du marché immobilier en en raison des importants travaux nécessaires pour pallier le développement des racines du platane.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Cezilly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
il n’y a pas de lien de causalité entre la présence du platane et le préjudice subi par les consorts D… ;
la faute des victimes est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
la réalité des préjudices n’est pas établie.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu :
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Akacha, représentant les consorts D…, et de Me Cezilly, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 16 décembre 2022, Mme C… D…, M. B… D…, M. F… D…, M. A… D…, ayants droit de Mme G… D…, ont sollicité l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison du développement racinaire d’un platane jouxtant leur propriété. Leur demande a été rejetée par un courrier du 17 janvier 2023. Les consorts D… demandent au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Les consorts D… soutiennent qu’ils ont subi un préjudice estimé à 60 000 euros, correspondant à la perte de chance de vendre la maison d’habitation située 2, Avenue Albert Gleize à Saint-Rémy de Provence au prix du marché immobilier estimé à 330 000 euros, soit un prix au m² de 4 250 euros, étant contraints de vendre ce bien au prix de 270 000 euros. Toutefois, en se bornant à produire une étude d’une agence immobilière fondée sur des éléments généraux relatifs au marché immobilier sur la commune et une étude de commercialisation qui ne corrobore pas le prix invoqué, les requérants n’établissent pas, en l’absence d’analyse avec des biens comparables, que, compte tenu de la localisation du bien, de la date de sa construction et de sa qualité, de ses caractéristiques telles que superficie et équipements, et de son mauvais état général, le bien étant inoccupé depuis plusieurs années et nécessitant des travaux importants d’électricité, plomberie et isolation, ce bien aurait eu, en tenant pas compte des effets sur le prix des conséquences du dommage allégué, une valeur vénale de 330 000 euros. Dans ces conditions, les consorts D… n’établissent pas avoir perdu une chance de le vendre au prix de 330 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation des consorts D… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, première requérante désignée, et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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