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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 oct. 2023, n° 2303170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 21 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, M. A C, Mme B C, M. D E H et Mme G E H, représentés par Me Deldique, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 80 649 23 M0009 du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Quend a accordé à M. J F un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AD n°271 sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quend et de M. F une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils tirent de leur qualité de voisins immédiats un intérêt leur donnant à agir contre le projet de construction, qui porte atteinte à l’agrément procuré notamment par le caractère boisé des lieux ;
— l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et ce d’autant plus que les travaux ont commencé et ne sont pas en voie d’achèvement ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude faute de comporter la notice descriptive PC4 et les documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain conformément aux rubriques PC7 et PC8 ;
— la parcelle considérée étant identifiée par le plan local d’urbanisme (PLU) comme un espace boisé au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, une autorisation préalable était requise en vertu de l’article L. 421-4 de ce code pour procéder aux coupes et abattages d’arbres ; il n’est pas justifié qu’une telle autorisation a été obtenue ;
— ce projet, en ce qu’il met fin au caractère boisé de la parcelle méconnaît l’article UC 13 du règlement du PLU ;
— pour les mêmes motifs il méconnaît l’article R. 111-26 et l’article R. 111-27 de ce code, alors d’ailleurs qu’il n’a pas été tenu compte des prescriptions proposées par l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UCa ;
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, M. F, représenté par Me Detrez-Cambrai, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir et subsidiairement que la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu, tant de la carence des requérants à contester la précédente autorisation délivrée qu’à l’achèvement à 80% de la construction en cause et que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier, de la méconnaissance de l’article U 13 du PLU et des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ne sont pas propres à créer un doute sérieux .
Par des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 9 octobre 2023, la commune de Quend représentée par Me Bodart conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux dès lors que les éléments du dossier de demande suffisaient à permettre son instruction, qu’il est satisfait aux prescriptions de l’article UC 6 du règlement du PLU ainsi qu’à la condition de remplacement de chaque arbre abattu prévue par l’article UC 13 de ce règlement, que la protection prévue à l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme auquel l’article UC 13 renvoie n’est pas applicable au terrain d’assiette qui n’est pas un espace boisé classé et que le projet ne méconnaît ni l’article R. 111-26 ni l’article R. 111-27 de ce code.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2303082 le 12 septembre 2023,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 octobre 2023 à 11h00 en présence de Mme Wrobel, greffière d’audience, lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Deldique pour, qui reprend, en les développant, les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant sur ce que :
— pour apprécier l’urgence, il ne peut leur être reproché une quelconque négligence dans la défense de leurs droits, dans la mesure où ils se sont abstenus de contester le premier permis de construire accordé en 2020 pour le seul motif qu’une demande de retrait avait alors été formulée par l’autorité préfectorale et que les travaux n’avaient pas débuté ; ils ont d’ailleurs par la suite contesté, dès le début des travaux, le refus du maire de Quend de constater la caducité de ce permis ainsi que le nouveau permis de construire accordé en 2023 ;
— les travaux ne sont pas en voie d’achèvement puisque ni les huisseries extérieures ni la couverture ne sont posées ;
— si la rubrique PC 4 a été produite, les documents figurant en PC6 et PC7 demeurent insuffisants pour apprécier l’insertion ;
— le respect de la règle d’implantation prescrite à l’article UC 6 du règlement du PLU doit s’apprécier en tout point d’implantation de la façade sur rue ;
— il n’est pas justifié des suites favorables données à la demande d’autorisation d’abattage d’arbres produite à l’instance ;
— aucune garantie n’est donnée s’agissant de la plantation effective en remplacement des arbres abattus conforme aux prescriptions de l’article UC13 du règlement du PLU ;
— le fait que les prescriptions proposées par l’architecte des bâtiments de France relatives notamment au bardage n’aient pas été suivies, conforte le défaut d’insertion de la construction dans son environnement.
— les observations de Me Guilbeau pour la commune de Quend, qui reprend, en les développant, les arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
— le respect de la marge de retrait prescrite par l’article UC 6 du règlement du PLU ne s’apprécie pas en tout point de la façade et la configuration des lieux le rendrait impossible, ainsi que le maire l’a indiqué à l’autorité préfectorale à l’occasion de sa demande de retrait du premier permis de construire, qu’elle n’a pas déféré ;
— le projet approuvé par le permis de construire délivré en 2023 diffère du précédent comme cela résulte de la notice descriptive qui modifie la plantation des arbres et laisse subsister une bande boisée devant la construction ;
— les services instructeurs ont suffisamment été éclairés s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement par les photographies produites dans le dossier de demande de permis de construire, en l’absence d’ailleurs de changement de l’environnement depuis la précédente demande avait déjà été instruite ;
— les prescriptions de l’article UC 13 du règlement du PLU ne s’appliquent pas au terrain d’assiette qui est identifié par le document graphique comme un ensemble boisé à protéger au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et non classé comme un espace boisé à conserver au sens et pour l’application de l’article L. 113-1 et de l’article L. 127-27 de ce code ;
— l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France est globalement favorable au projet et ses prescriptions sur l’aspect de la construction diffèrent de l’avis émis en 2020 qui était également globalement favorable et dont il avait été tenu compte ; compte tenu du renforcement du volet paysager entre ces deux projets, l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
1. M. F s’est vu délivrer par arrêté du 24 février 2020 du maire de Quend un permis de construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section
AD n°271 au 22 avenue des Sapins sur le territoire de cette commune. Ce permis ayant fait l’objet d’une demande de retrait par la préfète de la Somme, un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’accès au logement et sur l’insertion paysagère de la construction dans le site lui a été délivré le 28 janvier 2021. Cette autorisation d’urbanisme faisant l’objet de procédures visant à la voir déclarer caduque, M. F a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 19 mai 2023, qui a été acceptée par un arrêté
n° PC 80 649 23 M0009 du 11 juillet 2023, dont M. et Mme C et
M. et Mme E H demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme F :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il est constant que M. et Mme C et M. et Mme E H sont propriétaires, à la date d’affichage en mairie du permis de construire litigieux, respectivement d’une parcelle contigüe à celle d’implantation du projet et de la parcelle située en face de celui-ci, dont elle n’est séparée que par une rue d’une largeur modérée. Dans ces conditions, compte tenu des incidences défavorables, invoquées par les requérants, que la construction dont les travaux d’édification ont débuté emporte sur l’agrément de la vue dont ils bénéficient, alors que la parcelle d’implantation, dont ils sont voisins immédiats, est actuellement non bâtie et boisée par des arbres de haute tige, ce projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens. Dès lors, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposées à ce titre par M. F doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’un permis de construire ou non opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. Pour renverser cette présomption d’urgence, M. F fait valoir que les requérants n’ont pas introduit de recours contentieux à l’encontre du permis de construire initialement délivré en 2020 ni à l’encontre du permis modificatif délivré en 2021 et qu’ils se sont désistés de leur requête à fin de suspension de la décision par laquelle le maire de Quend a refusé le 27 mai 2023 de constater la caducité de ce permis, alors que les travaux conséquents d’abattage et de terrassement avaient commencé dès le début de la même année. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Si M. F soutient, en outre, que les travaux autorisés par le permis construire délivré le 11 juillet 2023 sont quasi achevés, cette assertion n’est pas corroborée en l’état de l’instruction, au regard, notamment, des photographies versées au dossier dont il résulte que la construction ne comporte encore ni toiture-terrasse, ni menuiseries extérieures, le pétitionnaire évaluant lui-même son état d’avancement à 80% seulement.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. L’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quend dispose qu’en secteur UCa, où il est constant que la construction projetée est située, la façade sur rue des constructions principales qui ne sont pas l’extension ou l’aménagement d’une construction existante, doit être implantée en retrait « avec un recul compris entre 3 mètres et 7 mètres par rapport à la limite séparative sur rue ou de la limite qui s’y substitue », et ce en assurant la continuité visuelle sur la rue.
10. Au regard de la distance d’implantation de la façade sur rue de la construction nouvelle projetée par M. F, par rapport à la limite séparative avec l’avenue des Sapins, qui excède 7 mètres sur une partie non négligeable de son linéaire selon l’examen du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 rappelées au point précédent est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2023 du maire de la commune de Quend.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023 du maire de la commune de Quend, doit être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Quend et M. F demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Quend et de M. F le versement d’une somme globale de 1 500 euros à M et Mme C et à M. et Mme E H sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er L’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023 du maire de la commune de Quend est suspendue.
Article 2 : La commune de Quend et M. F verseront une somme globale de 1 500 euros à M et Mme C et à M. et Mme E H sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quend et par M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à M. D et Mme G E H, à la commune de Quend et à
M. J F.
Fait à Amiens, le 25 octobre 2023,
Le juge des référés
Signé :
C. BinandLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303170
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