Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2511482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Jami, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) d’Île-de-France ont pris à son encontre une mesure de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trente mois, sans sursis ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la durée de la sanction précitée et l’assortir d’un sursis ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et de la caisse de la MSA d’Île-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () » ;
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 162-34 du même code, modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : « Les litiges pouvant survenir à l’occasion de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de placer un professionnel hors de l’une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige portant sur la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie suspendant la possibilité pour une infirmière d’exercer son activité dans le cadre de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux, peu importe à cet égard que la mention des voies et délais de recours figurant dans cette décision soit erronée.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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