Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2025, n° 2412800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. B, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
3. En visant notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. C constitue une menace grave pour l’ordre public après avoir rappelé que l’intéressé s’était rendu coupable de viol en 2018 et de vol avec violence en 2020, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a expulsé M. C du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. Les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une « erreur manifeste dans l’appréciation » et d’une erreur de droit, sans autres précisions, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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