Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 avr. 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser l’atteinte à ses libertés fondamentales résultant de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de la Guyane, a rejeté sa demande en vue de l’attribution d’un logement au titre du droit au logement opposable et d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui proposer un logement décent et adapté à sa famille, dans un délai impératif sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que son épouse et ses deux enfants vivent dans un squat insalubre et dangereux qui présente notamment des risques électriques, une absence d’hygiène ainsi que des risques pour la santé physique et mentale de sa famille ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent et à l’obligation de l’administration à lui proposer une solution d’hébergement en urgence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 14 avril 2025 à 11 heures 00, en présence de Mme Mercier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Topsi, juge des référés ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors que les dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. En outre, à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, le droit au logement ne présente pas le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autre part, que M. A ne justifie pas qu’une carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence entraînerait des conséquences graves pour lui.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé un recours en vue d’une offre de logement en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée aux motifs que d’une part, qu’il n’est pas dépourvu de logement et, d’autre part, qu’il doit poursuivre ses recherches de logement. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l’atteinte à ses libertés fondamentales résultant de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de la Guyane, a rejeté sa demande en vue de l’attribution d’un logement au titre du droit au logement opposable.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. () / II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). ». D’autre part, l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / (). ».
4. En premier lieu, M. A demande la suspension de la décision de la commission de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet de la Guyane en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en se fondant sur l’invocation du droit au logement que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Toutefois, ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, la demande de M. A peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement en urgence en application de de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles précitées. Il résulte de l’instruction que M. A dispose d’un logement sur le territoire de la commune de Grand-Santi où il exerce ses fonctions d’enseignant contractuel. En se bornant à faire valoir qu’il n’occupe ce logement que, temporairement, jusqu’au 31 août 2025, date de la fin de son contrat alors que sa famille réside dans un logement insalubre à Rémire-Montjoly, M. A n’établit pas satisfaire à la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé en défense, ni sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
La juge des référés, Signé M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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