Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2506924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2025, N° 2504200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504200 du 23 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 avril 2025.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal, de lui proposer une offre d’hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été entendu par un agent de l’OFII pour évaluer sa vulnérabilité et que, en tout état de cause, il n’est pas établi que ce dernier était qualifié ;
— elle méconnaît l’article L.511-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas correctement transposé les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1977, déclare être entré en France le 6 novembre 2024. Le 8 avril 2025, l’intéressé a présenté une demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII à Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait déposé sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’amission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 8 avril 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l’OFII en français, langue que l’intéressé a indiqué comprendre. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, la requérant n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». En outre, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 8 avril 2025 n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. B, que ce dernier a été informée le 8 avril 2025, en langue française, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. »
10. D’une part, si M. B soutient que le refus total des conditions matérielles d’accueil est illégal, alors même qu’il ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à justifier que le refus total qui lui a été opposé serait illégal ni que les dispositions de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aurait été incorrectement transposées en droit interne.
11. D’autre part, si M. B soutient qu’il n’a pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours en raison de sa situation médicale. Toutefois, l’unique pièce produite au soutien de cette allégation ne fait état que d’un passage aux urgences de l’hôpital Bichat Claude-Bernard le 19 novembre 2024. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En l’espèce M. B se borne à soutenir qu’il se trouve en situation de grande précarité, portant atteinte à sa dignité. Par ailleurs, il ressort de l’entretien de vulnérabilité du 8 avril 2024 que M. B est hébergé par des connaissances et ne démontre pas que sa situation aurait évolué depuis cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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