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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2402930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2024 et le 23 août 2024, Mme B C, représentée par Me Mascrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît le droit au respect de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 17 juin 2024.
Vu :
— le jugement n° 1902539 du 26 juin 2019 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Mascrier représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante du Burkina Faso née le 26 novembre 1968 est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2017. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 10 janvier 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2019. Par un arrêté du 25 avril 2019 le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. L’intéressée a contesté cet arrêté mais par un jugement du Tribunal du 16 juin 2019 sa requête a été rejetée. En raison de son état de santé elle s’est vue délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 1er décembre 2023. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2022, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté attaqué en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que M. F et Mme E n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code :« La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ()/ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait sur lesquels il se fonde notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de Mme C en France. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, celle portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin la décision fixant le pays d’éloignement comporte une motivation en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué refusant de délivrer un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait entaché l’ arrêté attaqué d’un défaut d’examen complet de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’elle a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ce cadre l’intéressée se trouvait mise à même de faire connaître, de manière utile et effective au préfet du Morbihan les éléments pertinents relatifs à sa situation. Mme C ne fait, en outre, valoir aucun élément précis qu’elle aurait entendu porter à la connaissance du préfet et dont l’absence de prise en compte aurait été de nature à affecter l’appréciation de sa situation. Si elle indique également qu’elle n’a pas été convoquée et entendue par les de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), elle était en mesure par la présentation de son dossier médical de présenter tous les éléments qu’elle entendait faire valoir pour accompagner sa demande de titre de séjour. En outre il est constant que la situation de Mme C était connue des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui avaient examiné à quatre reprises entre 2019 et 2022 ses précédentes demandes et avaient alors estimé nécessaire qu’elle soit soignée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort d’aucun élément des dossiers que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour décider d’obliger Mme C à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
9. Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’articleL. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
10. En premier lieu, il ressort de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 22 mars 2024 qu’il a été établi et signé par les trois praticiens, docteurs en médecine, que mentionne cet avis, sur la base du rapport médical motivé établi et signé par un autre médecin, le 26 janvier 2024 et transmis au collège de médecins. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
11. En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut demander la communication s’il estime utile cette mesure d’instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité le préfet du Morbihan s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 mars 2024, lequel conclut que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a aussi précisé que l’intéressée pouvait voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
13. Pour contester l’avis du collège de médecins, Mme C produit un document intitulé « rapport médical » en date du 25 juillet 2024 établi par un médecin du centre médical « source d’espoir » de Ouagadougou ainsi qu’un certificat médical de son médecin traitant en date du 5 juin 2024. Ces documents mentionnent notamment l’existence de pathologies dont seraient atteinte la requérante en particulier glaucome et hypertension alors que le dossier médical, établi par son médecin traitant et soumis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration retenait que la requérante souffrait d’un diabète de type 2 et d’une hypothyroïdie. Si le document du 25 juillet 2024 établi par un médecin du centre médical « source d’espoir » mentionne en particulier que le traitement par insuline nommé Xultophy, serait quasi-inexistant au Burkina Faso, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas être traitée par d’autres traitements par insuline. En tout état de cause ces documents par leur généralité, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation émise par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’établissent pas la gravité de ces pathologies et les conséquences pouvant en résulter sur la santé de Mme C. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur d’appréciation de la disponibilité d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine doivent être écartés.
14. Mme C n’ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 de ce code, elle ne peut utilement en évoquer la méconnaissance par le préfet du Morbihan. Elle ne peut pas plus ultimement invoquer, sans autres précisions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
16. Mme C soutient qu’elle vit sur le territoire français depuis 7 ans, dispose d’un logement, travaille depuis le mois de juin 2020 à temps partiel dans une entreprise en qualité d’agent d’entretien, entretien des liens forts avec sa fille et ses deux enfants, sa sœur et a noué des liens sur le territoire. Toutefois, Mme C est célibataire et n’est entrée en France qu’à l’âge de 49 ans et a donc vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où résident encore ses trois autres enfants. Si pendant sa présence sur le territoire, qui résulte, depuis l’année 2019, de la nécessité de bénéficier de soins, elle a exercé une activité professionnelle et entretenu un réseau de relations, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence de liens d’une particulière ancienneté et intensité sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Morbihan en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
18. Faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 16 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doivent être écartés.
20. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " La qualité de réfugié est reconnue :/1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ".
21. Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même que sa demande de titre de séjour était seulement fondée sur son état de santé.
22. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : » () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
23. Si Mme C peut être regardée comme ayant entendu contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’elle se trouvait dans une situation permettant au préfet du Morbihan de prendre une telle décision et que contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision faisant obligations à Mme C de quitter le territoire français doivent être rejetées.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions de Mme C demandant l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Morbihan doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller ;
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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