Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2307141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2023 et 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Herbet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Saint-Omer a rejeté son recours gracieux formé le 27 décembre 2022 tendant au retrait de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire a accordé à l’ESH Flandre Opale Habitat un permis de construire six logements individuels de type IV, sur les parcelles cadastrées section AD n° 415 et n° 334, situées rue du Pélicorne sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Omer le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2023, 12 avril 2024 et 11 octobre 2024, la commune de Saint-Omer, représentée par Me Leherissey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…).
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, au maire de Saint-Omer, le 27 décembre 2022, un recours gracieux réceptionné le 9 janvier 2023, par lequel il demandait le retrait du permis de construire délivré par arrêté du 8 novembre 2022 à l’ESH Flandre Opale Habitat. Ce recours gracieux, qui a fait l’objet d’un rejet explicite par une décision du 10 février 2023, doit être regardé comme valant connaissance acquise du permis de construire en litige et a, en conséquence, eu pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. La circonstance selon laquelle la décision querellée ne mentionne pas les voies et délais de recours étant sans incidence dès lors que celles-ci figuraient déjà sur l’arrêté portant délivrance du permis de construire dont le requérant avait pris connaissance. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date à laquelle la décision du 10 février 2023 a été notifiée au conseil du requérant à l’adresse par lui indiquée dans le recours gracieux introduit pour M. B…, à savoir le 13 février suivant, était expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, le 4 août 2023. Il s’ensuit que cette requête, qui est tardive et par suite entachée d’irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Saint-Omer de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Saint-Omer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A… B…, à la commune de Saint-Omer et à l’ESH Flandre Opale Habitat.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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