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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2411697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an ;
2°) de désigner un avocat commis d’office ainsi qu’un interprète en langue turque.
Il soutient qu’il est entré en France pour fuir les persécutions exercées par les autorités turques à l’encontre du parti des travailleurs du Kurdistan et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, né le 26 août 2002, demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
2. Le présent recours n’est pas de la nature de ceux pour lesquels les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont prévu le droit pour les requérants d’être assistés d’un avocat commis d’office. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de désignation d’un interprète en langue turque :
3. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’assurer à un étranger qui se voit notifier une décision d’éloignement, sans être par ailleurs placé en rétention administrative ou assigné à résidence, le bénéfice de l’assistance d’un interprète dans une langue de son choix au cours de l’instance initiée contre cette mesure. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la désignation d’un interprète en langue turque doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. En se bornant à soutenir qu’il est entré en France pour fuir les persécutions exercées par les autorités turques à l’encontre du parti des travailleurs du Kurdistan et que la décision en litige " met [sa] vie en danger ", M. A n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer qu’il ait entendu invoquer la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, le requérant, qui ne présente aucune pièce à l’appui de ses prétentions à l’exception de l’arrêté attaqué, n’établit pas qu’il serait exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. En outre, il est constant que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 septembre 2023 et que la Cour nationale du droit d’asile a également rejeté son recours par un arrêt du 22 décembre 2023. Par suite, l’unique moyen du requérant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ces conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. HogedezLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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