Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2210833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 13 février 2023 et 3 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Le Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 19 avril 2022 par laquelle il a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour être naturalisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’erreur d’état civil qui lui est opposée ne lui est pas imputable et a été faite de bonne foi ; qu’en outre, cette erreur est ancienne et son identité est parfaitement établie ; enfin, elle est parfaitement intégrée en France ; les documents d’état civil, même étrangers, font foi jusqu’à inscription de faux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du ministre de l’intérieur du 19 avril 2022. Saisi d’un recours gracieux, par décision du 13 juin 2022, dont Mme B demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a confirmé ce rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement se fonder sur la circonstance que le postulant a, au soutien de sa demande, présenté des documents d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil.
5. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il ressort de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance la concernant établi suite à un jugement supplétif en date du 13 juin 1998, ne pouvait être considéré comme suffisamment probant, ce jugement n’ayant été transcrit que le 28 janvier 1999 sur les registres de l’état civil et non sur les registres de l’année en cours ainsi qu’exigé par le code civil ivoirien. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de Mme B, née le 25 octobre 1997 à Koumassi (Côte d’Ivoire) a été établi par jugement supplétif en date du 13 juin 1998 prononcé par le tribunal de première instance d’Abidjan. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ressort de l’article 84 du code civil ivoirien que le jugement supplétif doit être transcrit sur les registres de l’année en cours. Si le jugement supplétif du 13 juin 1998 établissant l’acte de naissance de Mme B n’a pas été transcrit sur les registres de l’état civil de Koumassi de l’année 1998, mais de l’année 1999, ce seul élément ne suffit cependant pas à remettre en cause le caractère authentique de l’acte produit par Mme B. Dans ces conditions, et alors que Mme B réside régulièrement en France depuis qu’elle est bébé, qu’elle s’est vu délivrer des titres de séjour sans que le caractère inauthentique de ses actes d’état civil n’ait jamais été opposé par l’administration, et qu’elle est titulaire d’un passeport délivré par les autorités ivoiriennes sous la même identité, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, par suite, être annulée de même que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Mercier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 19 avril et 13 juin 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Le Mercier une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me le Mercier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTINLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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