Rejet 11 juin 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2412986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 1er février 2000, soutient être entré en France au mois d’avril 2017. L’intéressé a sollicité, le 11 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 28 octobre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son entier :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. B soutient résider continûment en France depuis le mois d’avril 2017, et produit, à cette fin, des factures d’électricité établies à son nom et à celui de son père, lequel réside régulièrement en France, des attestations de scolarité, de correspondances et de relevés de compte bancaire faisant apparaître des opérations. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu’il disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors que l’intéressé, qui a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, soit durant l’essentiel de son existence, dans son pays d’origine, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il y serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. M. B se prévaut par ailleurs de son mariage, le 15 février 2020, avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 7 octobre 2029 et de la naissance de leur fille, le
24 décembre 2021. Toutefois, le requérant qui produit pour établir la communauté de vie des pièces composées de factures d’électricité mentionnant l’adresse de son père, son nom et celui de son épouse, ainsi que quelques relevés bancaires de cette dernière, ne produit aucune pièce de même nature à compter du mois de février 2023. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a versé aux débats un extrait du bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. B qui fait apparaître qu’il a été condamné, le 29 mars 2023, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires sur conjointe. Enfin, l’intéressé, qui s’est au demeurant maintenu sur le territoire en dépit de trois décisions lui faisant obligation de le quitter, en date des 22 novembre 2018, du 16 avril 2020 et du 29 décembre 2022, ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle, en dépit de la durée de son séjour en France. Dans ces circonstances, et en dépit de la présence en France de son épouse et de sa fille, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure contestée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des
« motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels – de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France – peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 3, M. B ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
6. D’autre part, M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucune tentative d’intégration.
7. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, c’est sans erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille, il n’établit pas l’intensité et la réalité de ses liens avec celle-ci, les éléments qu’il produit ne permettant d’établir ni la communauté de vie avec l’enfant et sa mère, ni sa participation de manière effective à son entretien et son éducation. En outre, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine ou dans celui de son épouse. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, à supposer que la référence à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers contenue dans la requête de M. B ne procède pas d’une erreur de plume, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est marié avec un ressortissant français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’espèce inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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