Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2305450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2023, Mme C… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur, M. A… E…, représentée par Me Aissaoui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône entièrement responsable du préjudice que son fils M. A… E… a subi à l’occasion de sa naissance ;
2°) d’ordonner avant-dire droit, une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par M. A… E… et de les chiffrer précisément ;
3°) d’ordonner avant-dire droit, une expertise génétique permettant d’établir la présence ou non d’une maladie génétique chez son fils ;
4°) de surseoir à statuer sur l’évaluation des dommages subis par M. A… E… dans l’attente de ce chiffrage ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône tous les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les actes pratiqués par le service maternité, notamment l’utilisation de forceps, étaient anormaux au regard de son état de santé et de l’évolution de sa grossesse ;
- le rapport établi par la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes le 11 octobre 2022 se fonde sur les éléments de son dossier médical qui est incomplet et comporte des inexactitudes, notamment en ce qui concerne l’état de santé et de développement A… ;
- le rapport établi par la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes et le compte rendu d’expertise réalisée en présence A… comportent des contradictions sur l’origine des faits ayant eu pour conséquence l’état de son fils ;
- la faute commise par l’Hôpital Nord-Ouest Villefranche-sur-Saône ayant consisté en l’usage de forceps alors même qu’ils étaient contre-indiqués en présence d’un placenta praevia, a causé un important préjudice à son fils A… et par ricochet, à elle-même. Il existe un lien de causalité direct et certain entre le syndrome présenté par M. A… E… et la prise en charge médicale litigieuse. Dans ces conditions elle est bien fondée à solliciter avant-dire droit que soit ordonnée une expertise médicale afin que soient précisément déterminés les préjudices subis par son fils A… et elle-même et que ces préjudices soient chiffrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le centre hospitalier de Villefranche sur Saône, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne démontre ni l’existence d’une faute qui serait imputable à l’établissement ni le lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué subi par son enfant et la faute présumée.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir, à ce stade, dans la présente instance, et attend une éventuelle nouvelle expertise.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Berset, substituant Me Deygas, représentant le centre hospitalier de Villefranche sur Saône.
Considérant ce qui suit :
Mme C… F…, née le 18 mai 1986, enceinte de son deuxième enfant, s’est présentée le 2 juillet 2013 à la maternité de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône et a donné naissance le même jour à un enfant de sexe masculin. Le nouveau-né présentait alors un comportement anormal, puis un important retard de développement psychomoteur et des crises d’épilepsie ont été notés au cours des premières années de vie de l’enfant. Un travail de recherche génétique réalisée en 2020 concluait à l’existence d’une très rare anomalie du gène PPP2R5D chez l’enfant. Mme F… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 31 décembre 2021. Une expertise a été réalisée le 6 mai 2022 par le Dr G…, gynécologue-obstétricien, et le Dr B…, pédiatre, désignés par la commission. Les experts désignés ont remis leur rapport le 23 mai 2022. La commission de conciliation et d’indemnisation a rendu son avis le 12 octobre 2022 aux termes duquel la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône était écartée. Par la présente requête, Mme F… demande la condamnation du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à l’indemniser des préjudices subis par son fils, à raison de la faute commise à l’occasion de la naissance de son enfant.
Sur la demande indemnitaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Pour demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, Mme F… soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les experts amiables dans leur rapport du 23 mai 2022, l’hôpital a commis une faute lors de son accouchement le 2 juillet 2013 dans la mesure où les actes pratiqués par le service maternité, notamment l’utilisation de forceps, étaient anormaux au regard de son état de santé et de l’évolution de sa grossesse, compliquée d’un placenta praevia notamment. L’utilisation des forceps ayant causé des hématomes sur la tempe et l’oreille gauches de l’enfant ainsi qu’un décollement sous-dural de quatre millimètres, elle considère que ces lésions crâniennes sont à l’origine de l’état de santé de son fils. Elle soutient en outre, que ce rapport se fonde sur les éléments de son dossier médical qui est incomplet et comporte des inexactitudes, notamment en ce qui concerne l’état de santé et de développement A…, et comporte des contradictions sur l’origine des faits ayant eu pour conséquence l’état de son fils.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 13 août 2020 du Dr D… de l’unité de génétique clinique de l’hôpital femme-mère-enfant, versé aux débats par la requérante elle-même, qu’il a été retrouvé chez l’enfant A… E…, une mutation faux sens du gène PPPP2R5D, une telle mutation de ce gène étant responsable de retards de développement avec une déficience intellectuelle modérée à sévère associée à une épilepsie et des particularités morphologiques, comme il est constaté chez A…, ainsi qu’une épilepsie qui peut être myoclonique. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 23 mai 2022 faisant suite à la réunion d’expertise contradictoire du 6 mai 2022 réalisée en présence de l’enfant, et des examens médicaux pratiqués dans la période périnatale, qu’aucun élément n’indique que l’état de l’enfant serait dû à des traumatismes causés par la tentative, rapidement abandonnée, d’utilisation de forceps lors de l’accouchement, et qu’aucune souffrance anoxo-ischémique n’a été relevée, l’enfant étant finalement né par césarienne. Le rapport d’expertise précise ainsi que, quelle que soit l’origine des hématomes sous-duraux au demeurant minimes constatés dans la première semaine de vie de l’enfant, leur retentissement sur le développement neurologique est improbable et ne peut être pris en considération dans le cas A…. Il ajoute que le tableau clinique de l’enfant a reçu une interprétation correcte et satisfaisante sur le plan génétique, qu’il s’agit d’un syndrome de déficit intellectuel avec hypotonie et trait autistique, bien décrit dans la littérature et progressivement connu à partir de 2015. Le rapport d’expertise conclut que malgré un accouchement légèrement traumatique, en raison de la césarienne pratiquée en urgence, cet acte de soins ne peut pas être à l’origine du tableau clinique de l’enfant ou de son aggravation. Mme F… n’apporte aucun élément contraire en se bornant à soutenir qu’elle a ressenti plusieurs tractions suite à la pose des forceps. Dès lors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable du 6 mai 2022, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à raison de fautes, dont elle n’établit pas l’existence, qui auraient été commises à son égard et à celui de son enfant A… E….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure de contre-expertise.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante à ce titre.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Villefranche Sur Saône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. DucaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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