Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2403466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’exécuter la décision du 13 septembre 2022 le reconnaissant comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement.
Il soutient que le logement qui lui a été proposé n’est pas adapté à la situation médicale de sa fille, compte tenu des moyens de transport restreints à Loire-sur-Rhône.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation sont irrecevables en raison de l’exception de recours parallèle ;
— le logement proposé n’était pas inadapté à sa situation ;
— il n’est pas démontré que le logement actuel n’est pas adapté au handicap de sa fille.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibérée, présentée par la préfète du Rhône, a été enregistrée le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement.
2. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation du 5 mars 2024, qui relève que le requérant n’a pas accepté la proposition de logement adapté formulée antérieurement, procède d’une nouvelle appréciation de la situation personnelle de M. D au regard des critères fixés par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compte tenu, notamment, d’un changement dans les circonstances intervenu depuis sa première décision et susceptible de conduire cette commission à la reconnaitre prioritaire pour un autre motif ou à modifier les caractéristiques du logement qu’elle a déterminées. Il en résulte, en premier lieu, que la commission de médiation, à qui il n’appartient pas d’apprécier le caractère adapté du logement proposé à un demandeur déjà reconnu prioritaire, était tenue de rejeter le recours amiable irrecevable de M. D. En second lieu, le recours contentieux de M. D, qui tend en réalité seulement à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation du 13 septembre 2022 le reconnaissant comme prioritaire et devant être relogé en urgence, n’est pas détachable de la procédure engagée pour l’exécution de cette décision. Par suite, il n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision de la commission du 5 mars 2024 pour excès de pouvoir.
4. En second lieu, l’injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur alors qu’il était adapté à ses besoins et ses capacités.
5. Par la décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation a reconnu M. D comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement en raison, notamment, d’un logement inadapté au handicap d’un mineur à sa charge. Selon le formulaire de recours produit en défense, sa démarche résulte aussi de sa volonté de se rapprocher de l’hôpital « femme mère enfant » (E pour les soins de sa fille. Dès lors, le logement qui lui a été proposé en exécution de cette décision à Loire-sur-Rhône, commune située sur la rive droite du Rhône et plus éloignée de la ville où il réside, par son bailleur social, l’OPAC du Rhône, qui ne « dispose pas de patrimoine » dans le périmètre des communes de la métropole de Lyon sollicitées en premier lieu, ne saurait être regardé comme étant adapté à ses besoins compte tenu en particulier du suivi de sa fille C pour une pathologie pulmonaire chronique dans le service de pédiatrie-pneumologie-allergologie ainsi qu’en atteste le certificat médical de la praticienne hospitalière de l’HFME. Dans ces conditions, et alors que les photographies produites montrent de nombreuses moisissures dans le logement actuel de M. D ne sont pas sérieusement contestées en défense, l’Etat, qui ne justifie pas non plus des conditions dans lesquelles le requérant a été informé des conséquences d’un refus d’accepter la proposition de logement précitée, ne peut être considéré comme délié de l’obligation qui pesait sur lui.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’attribuer à M. D, avant le 1er octobre 2025, un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, de type « T5 accessible », conformément à la décision du 13 septembre 2022 de la commission de médiation.
7. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il y a lieu d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er octobre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 500 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. B D un logement répondant à ses besoins et ses capacités, avant le 1er octobre 2025.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 1er du présent jugement est assortie d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard.
Article 3 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte fixée par le présent jugement sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la ministre en charge du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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