Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2505631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Par une décision du 1er août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… qui lui avait été transmise par le greffe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1999, déclare être entré en France en septembre 2022 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir été interpellé par les services de police alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 21 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si M. B… soutient résider en France depuis septembre 2022, il n’en justifie pas. L’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvu de telles attaches en Tunisie. En se bornant à se prévaloir d’une seule promesse d’embauche établie le 1er avril 2025, pour un poste de mécanicien, il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté :
4. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… par l’arrêté du 21 avril 2025 ayant d’ores et déjà été suspendue par l’effet de l’introduction du présent recours, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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