Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2026, n° 2602574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, déposée auprès de la préfecture de l’Ariège le 23 mars 2026 et enregistrée au greffe du tribunal le même jour, M. B… A…, demande à être « éclairé » suite à l’élection du maire la commune de Loubaut (Ariège), lors du conseil municipal du 21 mars 2026, à la suite du scrutin municipal qui s’est tenu le 15 mars 2026.
Il soutient qu’il a constaté que lors du conseil municipal du 21 mars 2026 :
- après installation du conseil municipal élu par le maire sortant, ni les assesseurs ni le secrétaire de séance n’ont été régulièrement désigné, avant l’élection du maire ;
- alors qu’il s’était absenté de la salle du conseil municipal pour aller chercher une urne, afin de procéder à l’élection du maire, les membres du conseil municipal élu avaient déjà déposé leur bulletin de vote dans une autre urne ;
- alors qu’il conduisait l’unique liste candidate au scrutin municipal, il a été évincé par ses colistiers lors de l’élection du maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (…) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».
4. La protestation de M. A…, par laquelle il demande à être « éclairé » sur la régularité de l’élection du maire de la commune de Loubaut qui s’est tenue lors du conseil municipal du 21 mars 2026, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion. Elle n’est plus susceptible de régularisation, le délai de recours mentionné à l’article R. 119 du code électoral étant désormais expiré. Entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2026.
La présidente de la 2èmechambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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