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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 déc. 2025, n° 2503915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, le centre hospitalier (CH) du Vigan, représenté par Me Garreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise relative aux désordres, constitués d’infiltrations d’eau, affectant l’EHPAD « Les jardins des orantes ».
Il soutient que :
- il a passé en 2016 un marché public de construction de cet EHPAD, l’ouvrage a été réceptionné le 14 mars 2018 et des désordres, déclarés le 17 octobre 2024, n’ont pas été indemnisés par la société MS Amlin insurance, son assureur dommages-ouvrages, qui a mis en œuvre des travaux de reprise partielle de l’étanchéité qui ont causé des sinistres et n’ont pas mis fin aux désordres affectant les chambres 31, 32, 33, les toilettes du personnel et le salon de coiffure ;
- une mesure d’expertise permettant de déterminer l’origine des désordres, leur nature décennale, les moyens d’y remédier et le coût des travaux sera donc utile dans la perspective d’une action en garantie dommages-ouvrages ou en responsabilité décennale des constructeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la société d’assurances mutuelles L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Largier technologie, représentée par la société ELEOM avocats, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous toutes réserves et protestions d’usages.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la compagnie d’assurance SMA BTP, en qualité d’assureur de la société Etancheite couverture façades méditerranée (ECFM) représentée par Me Datavera, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous toutes réserves et protestions d’usages et demande que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société QBE insurance (Europe) limited.
Elle fait valoir que la société QBE insurance (Europe) limited est l’assureur de la société ECFM au jour de la réclamation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la Mutuelle des architecte français (MAF), représentée par Me Sagnes, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous toutes réserves et protestions d’usages.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la société Largier technologie, représentée par la société Eleom avocats, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous toutes réserves et protestions d’usages.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la société Acte Iard, en qualité d’assureur de la société Demathieu et Bard, représentée par la SCP BCEP avocats associés, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous toutes réserves et protestions d’usages.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la SARL Façades Chaarane et la SA Axa France Iard, son assureur, représentées par Me Levetti, indiquent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous toutes réserves et protestions d’usages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 de ce code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. La mesure d’expertise sollicitée par le CH du Vigan apparait utile au regard d’un éventuel litige relatif aux désordres dont elle fait état, affectant l’EHPAD dénommé « Les Jardins des orantes ». Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… domicilié 1 rue de la Bergerie, Oasis 3 à Alès (30100) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres constitués d’infiltrations d’eau affectant l’EHPAD « Les Jardins des orantes » sur le territoire de la commune du Vigan ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) Evaluer le coût des travaux de reprise intégrale des désordres et l’ensemble des préjudices, notamment financier et de jouissance, subis par le CH de Vigan du fait de ces désordres ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du CH de Vigan, des sociétés MS Amlin insurance SE, entreprise Demathieu et Bard construction, entreprise Etanchéité couverture façade méditerranée (ECFM), SMABTP, Largier technologie, Compagnie L’Auxiliaire, MAF, CAM BTP, Façades Chaarane, Axa France Iard, Acte Iard et QBE insurance (Europe) limited.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au CH de Vigan, aux sociétés MS Amlin insurance SE, entreprise Demathieu et Bard construction, entreprise Etanchéité couverture façade méditerranée (ECFM), SMABTP, Largier technologie, Compagnie L’Auxiliaire, MAF, CAM BTP, Façades Chaarane, Axa France Iard, Acte Iard, QBE insurance (Europe) limited et à M. A… B…, expert.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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