Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2510248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son certificat de résidence de dix ans en qualité de conjointe de retraité ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une pièce enregistrée le 29 octobre 2025 pour le préfet des Hauts-de-Seine a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, née le 29 octobre 1946, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans du 13 mars 2015 au 12 mars 2025 en qualité de conjointe de retraité. Le 17 décembre 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre et a été mise en possession d’une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 17 avril 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En l’espèce, Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle est en cours d’instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances de prononcer l’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
En l’espèce, Mme D… n’établit pas avoir demandé auprès du préfet des Hauts-de-Seine la communication des motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ‘‘retraité’’. Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d’un certificat de résidence portant la mention ‘‘retraité’’, ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention ‘‘conjoint de retraité’’. Le certificat de résidence portant la mention ‘‘retraité’’ est assimilé à la carte de séjour portant la mention ‘‘retraité’’ pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale ».
En l’espèce, si Mme D… soutient qu’elle remplit les conditions prévues par les stipulations précitées pour le renouvellement de son certificat de résidence « conjoint de retraité », elle n’apporte aucune preuve au soutien de son affirmation, et notamment pas celle que son mari serait toujours, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un certificat de résidence « retraité ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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