Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 mars 2026, n° 2601032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2601032, et des mémoires enregistrés les 30 janvier 2026 et 4 février 2026 M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle a été prise en violation du droit d’asile, sa demande d’asile n’ayant pas été prise en compte ;
la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2601159, et un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les observations de Me Kadima Kande, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité ukrainienne, entré en France en 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2601032, d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et, par la requête enregistrée sous le n°2601159, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son maintien en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté n° 25-083 en date du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque ainsi en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police le 21 janvier 2026 préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées lesquelles sont, dès lors, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès (…) des services de police ou de gendarmerie (…) en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l’étranger présentant une demande d’asile devant eux vers le préfet compétent et que cette autorité est tenue d’enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d’enregistrement de la demande d’asile. L’étranger dispose dans ce cas d’un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Par ailleurs, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, combinées avec ces dispositions, impliquent également nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
M. C… soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû lui délivrer une demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour dès qu’il avait manifesté la volonté de demander l’asile durant son audition par les services de police. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette audition que l’intéressé n’a, durant celle-ci, ni déclaré vouloir demander l’asile ni fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de M. C…, et alors que celui-ci ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, en dehors de son épouse dont il est séparé, ni d’aucune insertion, que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Si M. C… fait valoir qu’il n’a pas tenté de se soustraire à une précédente mesure d’éloignement et n’a pas déclaré son intention de ne pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que, pour considérer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, et ainsi lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, à bon droit au regard des pièces versées au dossier, sur les circonstances, prévues aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 précité, que M. C… était entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Si M. C… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Ukraine dès lors qu’il risquerait d’être mobilisé pour participer au conflit armé actuellement en cours dans ce pays, il n’établit pas, par ces seules allégations générales, l’existence de risques contraires aux stipulations et dispositions précitées. Le moyen tiré de la violation de celles-ci ne peut ainsi qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la légalité interne de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur la situation personnelle de M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 portant maintien en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… B…, cheffe de la section éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté n° 25-083 en date du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 16 que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a sollicité l’asile qu’à la suite de son placement en rétention administrative le 22 janvier 2026 alors qu’il réside en France, selon ses déclarations, depuis 2021, soit depuis plus de quatre ans, et que le conflit armé opposant l’Ukraine et la Russie, qu’il invoque pour justifier ses craintes, a débuté le 24 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa demande d’asile devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2601032.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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