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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2606202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A…, représenté par Me Ali, demande au tribunal, aux fins d’exécution du jugement n° 2504057 rendu le 14 octobre 2025, d’assortir l’injonction prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne lui a toujours pas été délivrée.
Par une ordonnance du 2 avril 2026, le premier vice-président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2504057 du 14 octobre 2025, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pris, à la date de la présente ordonnance, aucune mesure propre à assurer l’exécution de l’injonction prescrite le 14 octobre 2025 par le tribunal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois, lequel correspond au délai de fabrication classique d’une carte de séjour, à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
4. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement du 14 octobre 2025 et du présent jugement dans le délai de trois jours au plus tard à compter du terme de ce délai d’un mois.
D É C I D E :
Article 1 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement n° 2504057 rendu le 14 octobre 2025 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement du 14 octobre 2025 et du présent jugement dans le délai de trois jours au plus tard à compter du terme de ce délai d’un mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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