Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2402654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2402654, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une réduction de sa dette d’aide personnelle au logement de 350 euros mais à hauteur de 50% seulement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rembourser les 175 euros déjà retenus.
Mme A… soutient que :
- elle n’est pas responsable de l’indu de 375 euros d’aide personnelle au logement car elle complète tous les trois mois sa déclaration de situation qu’elle adresse à la caisse d’allocations familiales dans le délai de 72 heures après réception ;
- le 1er avril 2023, son fils majeur a quitté définitivement son domicile pour s’installer en province, et elle a déclaré ce changement de situation à la caisse d’allocations familiales ;
- son loyer mensuel était de 870,03 euros pour un salaire de 1 450 euros nets d’octobre 2022 à août 2023 et de 1 800 euros nets d’août 2023 à janvier 2024 ; mais, depuis le 3 février 2023, elle se retrouve de nouveau au chômage, en attente d’ouverture de se droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
- le reliquat de la dette de 175 euros représente un manque à gagner certain générant une difficulté supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la responsabilité de l’indu incombe bien à Mme A… qui a déclaré à la caisse la somme de 1 800 euros de pension alimentaire reçue ainsi que 2 598 euros de frais réels ; or le 10 novembre 2023, les services fiscaux transmettaient à la caisse les revenus 2022 de Mme A… mentionnant bien la pension alimentaire reçue mais aucun frais réel ; la suppression des frais réels de 2 598 euros sur les ressources 2022 a entraîné un nouveau calcul et une diminution du droit à l’Allocation de logement sociale ayant pour effet un indu d’un montant de 350 euros pour la période d’avril 2023 à octobre 2023 ;
- Mme A… était salariée, célibataire et sans enfant à charge, avec un quotient familial de 650 euros ; compte tenu de ces éléments et de l’origine de l’indu, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par la caisse en accorant à Mme A… une remise de sa dette de 50%.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2024, Mme A… conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que son avis 2023 d’impôt sur ses revenus 2022 indique bien que ses frais réels sont de 2 598 euros ; par suite, contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, dont les dysfonctionnements dans le traitement des dossiers sont récurrents, il n’y avait aucune discordance entre ses déclarations à la caisse et sa déclaration de revenus.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne maintient les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir que l’avis d’imposition de Mme A… établi le 10 juillet 2023 ne mentionne aucun frais réel.
Vu :
- la décision querellée du 11 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme A…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… s’est vu notifier le 18 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 350 euros versée à tort d’avril à octobre 2023. Mme A… a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse, ce qui lui fut accordé par décision du 11 janvier 2024 mais à hauteur de 50% seulement, soit une remise de 175 euros. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En revanche, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il résulte du recours effectué par Mme A… le 22 novembre 2023 suite à réception du courrier du 18 novembre précédent portant notification de l’indu litigieux de 350 euros d’allocation de logement sociale que Mme A… ne doit pas être regardée, par ce recours, comme ayant formulé une demande de remise gracieuse, même si tel est l’intitulé de sa demande, mais qu’elle a contesté le bien-fondé de l’indu notamment en soutenant que son origine ne lui incombait pas. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 4, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de Mme A… à l’aide personnelle au logement.
7. En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu litigieux de 350 euros ; elle fait plus particulièrement valoir qu’elle complète tous les trois mois sa déclaration de situation qu’elle adresse à la caisse d’allocations familiales dans le délai de 72 heures après réception, que son fils majeur a quitté définitivement son domicile le 1er avril 2023 pour s’installer en province, et qu’elle a déclaré ce changement de situation à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, la caisse fait valoir en défense que la responsabilité de l’indu incombe bien à Mme A… qui a déclaré à la caisse au titre de 2022 la somme de 1 800 euros de pension alimentaire reçue ainsi que 2 598 euros de frais réels ; or le 10 novembre 2023, les services fiscaux transmettaient à la caisse les revenus 2022 de Mme A… mentionnant bien la pension alimentaire reçue mais aucun frais réel ; la suppression des frais réels de 2 598 euros sur les ressources 2022 a entraîné un nouveau calcul et une diminution du droit à l’Allocation de logement sociale ayant pour effet un indu d’un montant de 350 euros pour la période d’avril 2023 à octobre 2023. Si Mme A… soutient en réplique que, contrairement à ce que fait valoir la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, dont les dysfonctionnements dans le traitement des dossiers sont récurrents, il n’y avait aucune discordance entre ses déclarations à la caisse et sa déclaration de revenus puisque son avis 2023 d’impôt sur ses revenus 2022 indique bien des frais de 2 598 euros, elle ne l’établit pas faute de produire sa déclaration de revenus 2022. Au surplus, il résulte de l’avis d’imposition 2023 de Mme A… relatif à ses revenus de l’année 2022 établi par le fisc que celui-ci n’a pas pris en compte les frais réels de Mme A…, à supposer qu’elle les ait déclarés, peut-être faute d’en avoir justifié. Par suite, l’origine de l’indu est bien imputable à la requérante, ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales en défense.
8. En second lieu, Mme A… soutient que le reliquat de la dette de 175 euros représente un manque à gagner certain générant une difficulté financière supplémentaire pour elle ; elle fait plus particulièrement valoir que son loyer mensuel était de 870,03 euros pour un salaire de 1 450 euros nets d’octobre 2022 à août 2023 et de 1 800 euros nets d’août 2023 à janvier 2024, mais que depuis le 3 février 2023, elle se retrouve de nouveau au chômage, en attente d’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Toutefois, Mme A… n’assortit ce moyen d’aucun élément probant, notamment quant à sa perte d’emploi en février 2023. Par suite, alors que la caisse fait valoir que Mme A… est célibataire sans enfant à charge avec un quotient familial de 650 euros, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par la caisse en accorant à l’allocataire une remise de sa dette de 50%.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du 11 janvier 2024 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de remboursement de la somme de 175 euros déjà perçue par la caisse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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