Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2024, n° 2409873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27, 30 septembre 2024 ainsi que les 14 et 15 octobre 2024, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a refusé le transfert de son dossier depuis l’université d’Avignon en 2ème année de licence de droit, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université de procéder à son inscription administrative et pédagogique en 2ème année de licence de droit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle la poursuite de ses études et qu’il ne peut s’inscrire à l’université d’Avignon compte tenu des litiges en cours ;
— la violation par la décision initiale du 20 septembre 2024 portant refus de transfert, de l’article D. 612-8 du code de l’éducation, l’incompétence du signataire de la décision du même jour portant retrait de la décision précitée et la méconnaissance des mêmes dispositions par cette dernière décision constituent des moyens propres à créer un doute sérieux sur leur légalité ;
— en outre, les moyens tirés de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, l’irrégularité de l’article 5 de l’arrêté du président d’Aix-Marseille université du 2 février 2024, de l’erreur de droit dès lors que le président a appliqué une délibération régulièrement publiée sur les capacités d’accueil, en méconnaissance des articles L. 221-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 719-7 du code de l’éducation, de la violation des articles L. 612-3 et D. 612-8 du même code, d’une erreur de fait sur l’appréciation portée sur les capacités d’accueil, de l’inapplication des modalités de contrôle de connaissances et des compétences des formations en licence au titre de l’année 2023-2024, du détournement de pouvoir et de la violation du principe d’égalité de traitement sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la seconde décision du 20 portant refus de transfert, contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun moyen n’est propre à donner lieu à un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2409872 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024, à 14 heures, tenue en présence de Mme Jaubert, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. C qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par des moyens identiques et étaye les considérations relatives à l’urgence, confirmant que son recours ne peut être regardé comme tardif et qu’il n’a pu s’inscrire dans aucune autre université afin de poursuivre ses études, rappelant l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’à présent ;
— et Mme B, représentant Aix-Marseille Université qui persiste dans ses écritures et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé, l’article 1.b des modalités de contrôle des connaissances et compétences des formations en licence au vue duquel la décision contestée a été prise était en vigueur jusqu’à l’approbation des nouvelles modalités le 19 septembre 2024, applicables à compter de l’année universitaire 2024-2025, dispositions portant interdiction du triplement d’inscription, qui en tout état de cause, sont maintenues.
La clôture de l’instruction a été, à l’issue de l’audience, fixée au 21 octobre 2024.
Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2024, présenté par M. C, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; que l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article D. 612-8 du code de l’éducation : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d’enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d’établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l’établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l’accord des deux chefs d’établissement. Dans ce cas, l’inscription annuelle prise dans l’établissement de départ est valable dans l’établissement d’accueil. Le chef de l’établissement de départ transmet le dossier de l’intéressé au chef de l’établissement d’accueil. / Lorsqu’un étudiant change d’établissement, les études qu’il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l’établissement d’accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie. ».
3. M. A C, étudiant en 2ème année de droit au sein de l’Université d’Avignon, au titre de l’année 2023-2024, a fait l’objet d’un arrêté du 19 avril 2024, pris par le président de l’université lui interdisant l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université d’Avignon pour une durée de trente jours pouvant être prolongée. Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu de l’exécution de cet arrêté. Ayant été ajourné en fin d’année, l’intéressé a sollicité le transfert de son dossier à Aix-Marseille Université. Par décision du 20 septembre 2024, dont M. C demande la suspension de l’exécution, après avoir retiré une précédente décision ayant le même objet, le président d’Aix-Marseille Université a refusé le transfert depuis l’université d’Avignon en L2 discipline Droit.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, tels que visés précédemment et repris lors de l’audience, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a refusé le transfert de son dossier depuis l’université d’Avignon en 2ème année de licence de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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