Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2307946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur de l’établissement de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Hôpital Nord a refusé son admission dans la formation « diplôme d’Etat infirmier » ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFSI Hôpital Nord de réexaminer sa candidature.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Hôpital Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-1-3 et D. 612-1-14 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er juin 2023, dont M. A… demande l’annulation, le directeur de l’IFSI Hôpital Nord a refusé son admission dans la formation « diplôme d’Etat infirmier ».
Si M. A… fait état de ses compétences acquises en tant qu’auxiliaire de vie sociale et de bénévole auprès des personnes âgées, de sa passion pour les soins de santé et de sa motivation et sa détermination pour devenir infirmier, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation souveraine de la commission d’examen des vœux quant à ses mérites, alors qu’il a obtenu une note éliminatoire en dessous de 12/20 en raison de ses relevés de notes de niveau inférieur par rapport aux autres candidats. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Hôpital Nord et au directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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