Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2301158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301158 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 2 juin 2023, la société Lutecia Color, représentée par Me Alessandrello, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 60 160 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-2 du code du travail et la somme de 12 744 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers dans leurs pays d’origine ;
2°) d’annuler la décision implicite du 10 décembre 2022 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 septembre 2022, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision de rejet du recours gracieux prétendument rendue le 27 octobre 2022 ;
Ou, à titre subsidiaire,
3°) d’annuler la décision pour tous les travailleurs mentionnés sauf M. B A et de réduire le montant de la contribution spéciale pour l’emploi d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France à mille fois le taux horaire du minimum garanti ;
4°) d’enjoindre au dicteur de l’OFII de réexaminer le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ;
En tout état de cause,
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 7 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que le nombre de salariés utilisé pour calculer le montant de l’amende est incorrect et que certains salariés étaient munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants, manquant en fait ou infondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Lutecia Color a, par un courrier daté du 30 septembre 2022 adressé au directeur général de l’OFII, formé un recours gracieux contre la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l’OFII a mis à sa charge la somme de 60 160 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-2 du code du travail et la somme de 12 744 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers dans leurs pays d’origine. Par un courrier daté du 27 octobre 2022, l’OFII a rejeté ce recours gracieux. Il ressort de l’accusé de réception produit en défense que cette décision a été notifiée à la société requérante, à l’adresse qu’elle avait indiquée à l’OFII, le 31 octobre 2022, date de première présentation du pli qui a été retourné revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision de rejet du recours gracieux, qui faisait mention correcte des voies et délais de recours, doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée dès cette date. La société requérante disposait, en vertu des dispositions précitées, d’un délai de deux mois à compter de cette date pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif. Par suite, sa requête, enregistrée le 17 janvier 2023, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lutecia Color est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lutecia Color, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 3e section,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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