Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2506432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai ;
2°)d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°)D’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°)de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et complet.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant son édiction ;
— la décision est dépourvue de base légale et viole l’article L. 611-1 3e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— la décision méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dans la mesure où il est assigné à résidence dans une commune où il n’habite pas et porte, ce faisant, une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et sollicite une substitution de base légale du 3e alinéa au 2e de l’article L. 611-1.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Emilie Akoun ;
— les observations de Me Huard, représentant M. C A B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il entend faire valoir qu’il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée dès lors que les conditions de droit et la portée de l’examen menée par l’autorité administrative sont distinctes. Il rappelle par ailleurs que le droit au séjour de l’intéressé n’a pas été examiné, faute pour l’autorité administrative de ne pas lui avoir permis de solliciter un rendez-vous alors qu’il est présent sur le territoire depuis 2011 et qu’il exerce un métier en tension lui ouvrant la possibilité de formuler une demande de titre sur ce fondement, ce qui n’a, au demeurant, pas été pris en compte par l’autorité administrative, ainsi que la motivation de la décision contestée en atteste. Il souligne encore que le requérant ne présente aucune menace à l’ordre public dès lors que l’autorité administrative ne fait valoir que des inscriptions sur un fichier TAJ sans éclairer sur les suites de ces signalements. Il explique enfin que l’autorité administrative disposait, notamment dans le procès-verbal d’audition, des informations quant aux lieux d’hébergement de M. C A B, dont il est tout à fait dépourvu à Grenoble, lieu de son assignation résidence.
En l’absence de la préfète de l’Isère ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1985 à Zarzis, est entré en France, pour la dernière fois en décembre 2017, au bénéfice d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française, dont la validité s’est éteinte le 13 décembre 2019. Par un arrêté du 16 juin 2025 n°2025-MT-169 A dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Elle l’a également, par un second arrêté n° 2025-MT-169 B du même jour, contesté dans la présente instance, assigné à résidence à Grenoble, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce nonobstant la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français soit fondée sur l’article L. 611-1 3°. La préfète fait état des titres de séjour obtenus par l’intéressé ainsi que des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle précise son lieu de résidence, l’existence d’une sœur en France ainsi que, notamment, l’absence de problème de santé, autant d’éléments figurant dans le PV d’audition. Si le requérant soutient que l’autorité administrative n’a pas détaillé sa situation professionnelle, elle évoque cependant son absence de ressource légale en propre au regard de sa situation administrative ne l’autorisant pas à travailler, et n’était, en toutes hypothèses, pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté 2025-MT-169 A :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « () 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
4. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation M. C A B a été auditionné le 15 juin 2025 par les services de la police nationale concernant sa situation administrative. Le procès-verbal fait état de ce que l’intéressé a été invité à s’exprimer sur les raisons de sa venue en France, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur sa situation professionnelle, sur les démarches entreprises pour régulariser son séjour et sur son éventuel éloignement. Il n’est pas établi qu’il disposait d’autres informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l’édiction de la décision qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Pour prendre la mesure d’éloignement contestée, le préfet s’est fondé sur l’article L. 611-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant les étrangers auxquels un refus de titre de séjour a été opposé. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C A B a tenté de prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans le courant de l’année 2023 – soit près de quatre années après la fin de son dernier titre – et que ce refus a été alors justifié par l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Il est ainsi constant qu’aucun refus de titre de séjour n’a été pris à son encontre. Il s’ensuit que, en l’absence d’une telle décision, la préfète ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement contestée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En revanche, la décision attaquée trouve un fondement dans les dispositions du 2° du même article, qui peut, ainsi que le demande l’autorité administrative, être substituées aux dispositions du 3° de cet article dès lors que cette opération n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que, contrairement aux dires du requérant, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer le 2° ou le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 3° l’article L. 611-1 de ce code doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
11. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne les conditions d’entrée en France de M. C A B, la durée de sa présence ainsi que les conditions de son séjour, la présence de sa sœur en France, l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire et l’inexistence de problème de santé ainsi que son insertion sociale et professionnelle, et conclut que l’intéressé « ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières », que la préfète de l’Isère, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant – alors que ce dernier indiquait travailler « à gauche à droite () toujours comme carrossier » – si celui-ci pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. C A B se prévaut d’une entrée en France de « presque 14 ans » ainsi que d’une bonne intégration en France, aussi bien socialement que professionnellement. Si celui-ci produit de nombreux bulletins témoignant de sa situation professionnelle stable, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France doit être compatibilisée à compter de 2017 seulement, alors qu’il séjournait régulièrement sur le territoire français en tant que conjoint de français. Le divorce a été prononcé en 2022 de sorte que le requérant est célibataire, sans enfant et sans famille sur le territoire à l’exception d’une sœur à Paris, dont il ne fait pas état dans ses écritures. Il n’a pas souhaité mettre sa situation administrative en règle pendant près de trois ans, n’a exécuté aucune des deux mesures d’éloignement prises à son encontre et s’est par ailleurs fait connaître à de multiples reprises des services de police pour des faits de violence entre 2011 et 2022, notamment pour des faits de violence de violence sur son conjoint ainsi que de violence aggravée. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () / ; 3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
16. Il ressort des termes de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français, plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il a, lors de son audition, déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, comme il l’avait déjà fait à deux reprises par le passé. Ce faisant, la circonstance que le requérant ait une situation professionnelle stable et qu’il doive disposer d’un délai lui permettant de respecter un préavis de dédite pour son logement comme vis à vis de son employeur ne saurait caractériser l’existence de circonstance particulière, au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire disparaître le risque de soustraction à la mesure. La préfète n’a ainsi ni commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612 10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
19. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans émise à l’encontre du requérant, la préfète de l’Isère a, outre l’existence de signalements au TAJ, fait état du maintien du requérant dans une situation d’irrégularité ainsi que de la non-exécution de précédentes mesures d’éloignement, relevé la durée de sa présence sur le territoire, l’absence de liens – notamment familiaux. La décision, qui renvoie à ces quatre critères, est ainsi dûment motivée, n’est pas disproportionnée ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté 2025-MT-169 B :
20. Premièrement, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
21. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
22. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle dans ses visas que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence à Grenoble pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
23. Troisièmement, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
24. Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence que le requérant justifie d’une adresse à Fontaine et que, dans le procès-verbal relatant son interpellation, il déclare demeurer sur la commune de Saint-Martin-d’Hères. En toutes hypothèses, il ne dispose d’aucune résidence à Grenoble de sorte que, en le contraignant à s’y établir, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie privée.
25. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que l’arrêté 2025-MT-169 B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Il résulte de ce qu’il précède que la présente décision n’implique aucune injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les conclusions présentées par M. A B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
E. AKOUNLe greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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