Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2603033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection, par le conseil municipal d’Aulon du 27 mars 2026, de deux adjoints au maire, Mme D… C… et M. A… B… ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de cette commune de se réunir pour procéder à nouveau à de nouvelles élections en conformité avec les dispositions législatives en vigueur.
Il soutient que :
- le nombre d’adjoints au maire de la commune étant fixé à deux en application des dispositions de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, les règles de la loi du 21 mai 2025 étendant les règles du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants devaient s’appliquer ; le scrutin uninominal avec une élection individuelle de chaque adjoint par un vote distinct a été utilisé à tort ;
- seuls les candidats figurant sur une liste représentée par une tête de liste, dans le respect de la limite du nombre de sièges à pourvoir et du principe de parité, pouvaient être proclamés élus.
Le déféré a été communiqué à Mme D… C…, à M. A… B… et à la commune d’Aulon qui n’ont pas produit de mémoire.
Par courrier du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d’enjoindre à la commune d’organiser de nouvelles élections.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune d’Aulon (Haute-Garonne), qui comprend 313 habitants, a, lors de sa séance du 27 mars 2026, procédé à l’élection de Mme D… C… et de M. A… B… en qualité d’adjoints au maire. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande l’annulation de ces élections.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection d’enjoindre à la commune, ni à son conseil municipal d’organiser de nouvelles élections. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction tendant à l’organisation de nouvelles élections présentées par le préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’annulation des opérations électorales :
3. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Et aux termes de l’article L. 248 de ce même code : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » L’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales ajoute que : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. »
4. Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 2121-1 du même code : « (…) Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de cette loi, soit depuis le 15 mars 2026, un mode de scrutin de liste à la majorité absolue pour l’élection des adjoints au maire, dans l’ensemble des communes y compris celles comprenant une population de moins de 1 000 habitants.
6. Il résulte du procès-verbal de sa réunion du 27 mars 2026 que le conseil municipal de la commune d’Aulon a procédé à l’élection successive des deux adjoints au maire au scrutin uninominal avec vote distinct pour chaque adjoint et non au scrutin de liste paritaire, contrairement aux dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales qui s’appliquent à toute commune. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé, à demander l’annulation de l’élection de Mme D… C… et de M. A… B… en qualité d’adjoints au maire.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales du 27 mars 2026 déférées par le préfet de la Haute-Garonne, lesquelles ne concernent que l’élection des adjoints au maire, ainsi que, par voie de conséquence et, en tout état de cause, le tableau, lequel est indivisible, du conseil municipal.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… C… et de M. A… B… en qualité d’adjoints au maire de la commune d’Aulon du 27 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Le tableau du conseil municipal de la commune d’Aulon est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Mme D… C…, à M. A… B… et à la commune d’Aulon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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