Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2500724 enregistrée le 3 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Chotel, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, avant dire-droit, de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission d’expulsion ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pèces complémentaires enregistrés les 4 juin et 26 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
II. Par une requête n° 2500725 enregistrée le 3 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Chotel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence,
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 3 décembre 2024 en tant qu’elle l’oblige à se présenter tous les jours en ce compris le dimanche et jours fériés au commissariat central de Toulouse ;
3°) d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente un caractère disproportionné au regard de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 14 avril 1990 à Ain Tedeles (Algérie), est entré régulièrement en France le 20 décembre 2000 au titre du regroupement familial, accompagné de sa mère et de trois de ses frères et sœurs. Après avoir bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, il a obtenu, le 6 mars 2007, un premier titre de séjour. Le 12 novembre 2007, un certificat de résidence algérien lui a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu’au 5 mars 2027. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne, sur avis favorable de la commission départementale d’expulsion des étrangers, a prononcé son expulsion et retiré son certificat de résidence. Par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elle a prononcé son expulsion pour la première, et l’a assigné à résidence pour la seconde.
Les requêtes nos 2500724 et 2500725 présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
L’arrêté prononçant l’expulsion de M. B… du territoire française mentionne, outre les condamnations pénales dont il a fait l’objet, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et les éléments caractérisant sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Il précise également que l’intéressé n’apporte pas d’éléments sur son état de santé permettant de considérer que sa situation relèverait de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant assignation à résidence indique qu’il fait l’objet une mesure d’expulsion et précise les motifs pour lesquels son éloignement demeure une perspective raisonnable et justifiant les modalités de cette assignation. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, les décisions en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la mesure d’expulsion :
En premier lieu, il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d’expulsion des étrangers du 21 octobre 2024 que celle-ci était composée de deux magistrats judiciaires et d’un magistrat administratif, conformément aux prescriptions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de sa composition doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant fait état de sept condamnations pénales prononcées entre 2008 et 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, violation de domicile et vol aggravé, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, mise en danger d’autrui, refus d’obtempérer et conduite en état d’ivresse, refus de se soumettre aux analyses destinées à établir l’usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, rébellion, et détention non autorisée de stupéfiants, détention, importation, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et, enfin, trafic de stupéfiants. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires du requérant mentionne entre outre des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, commis le 13 novembre 2024. Si M. B… fait valoir que son état de santé actuel rend peu probable le renouvellement de ces infractions, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne fait mention d’aucune perspective d’insertion professionnelle, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et a prononcé pour ce motif son expulsion du territoire français en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 20 décembre 2000, alors qu’il était âgé de dix ans, en compagnie de sa mère et de trois de ses frères et sœurs, dans le cadre du regroupement familial. S’il vivait sur le territoire national depuis presque vingt-quatre ans à la date de la mesure d’expulsion en litige, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant, n’exerce aucun emploi et ne se prévaut d’aucune activité professionnelle ni d’aucune perspective d’intégration professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, depuis l’année 2008, de seize condamnations, dont huit condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, trois condamnations pour des faits de violence aux personnes et cinq condamnations pour des faits de vol, recel, infractions routières, outrage et rébellion. Il n’est en outre pas établi que l’intéressé aurait entrepris un parcours de soin ou d’insertion afin d’éviter toute réitération. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de sa famille, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, que plusieurs membres de sa fratrie ont été également mis en cause et condamnés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. B… n’est pas fondé à soutenir que ladite mesure serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il souffre de la maladie de Crohn, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas à elle seule de conclure que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, son pays d’origine. Par suite le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il n’est pas établi, comme il vient d’être dit, que le défaut de prise en charge médicale de la maladie de Crohn dont M. B… allègue souffrir sans l’établir serait de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Et aux termes son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation au requérant, qui réside à Toulouse, de demeurer dans le département de la Haute-Garonne et de se présenter tous les jours au commissariat central de Toulouse à 11h00. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas que cette obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec son état de santé. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif qu’elles poursuivent.
En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre n’a pas été édictée sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-4 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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