Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2513334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard de sa situation personnelle et familiale, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en septembre 2023, ne présente qu’une faible durée de séjour à la date l’arrêté litigieux. S’il soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, nés en 2013, 2015 et 2019, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant se trouve dans la même situation administrative que lui et ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en France. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. B… n’établit l’existence d’aucun obstacle l’empêchant de maintenir la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses trois enfants sont également ressortissants. De plus, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, nonobstant la scolarisation de ses enfants et bien qu’il travaille, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation en ne lui accordant pas un droit au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. B… soutient qu’un retour en Algérie l’exposerait à des menaces à la suite de l’assassinat de son frère le 14 février 2017 à Ain Temouchent. Toutefois, en se bornant à produire la copie des jugements du 16 mars 2017 et du 1er décembre 2022 par lesquels le tribunal d’Ain Temouchent puis le tribunal d’appel criminel près la cour d’Ain Temouchent ont statué sur cette affaire, le requérant ne produit aucun élément précis et circonstancié sur la nature, la gravité, la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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