Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2501865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mai 2022, N° 2201281 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest, rapporteure,
— et les observations de Me Gonand, représentant le requérant, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 septembre 1986, est entré en France le 25 janvier 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de Française valable du 17 janvier 2020 au 17 janvier 2021. Le 24 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre d’une demande de changement de statut. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201281 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement aux motifs qu’en ayant opposé à l’intéressé la circonstance qu’il n’était pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, le préfet avait méconnu l’étendue de sa propre compétence et commis une erreur de droit. A l’issue de ce réexamen, par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir occupé ponctuellement plusieurs emplois entre le 25 mai et le 5 octobre 2018, en qualité d’agent de service à temps partiel au sein des sociétés Albiance et Nord Sud Environnement et en qualité de manutentionnaire pour le compte de la société d’intérim Welljob, puis, au cours des mois de février et mars 2020, en qualité de préparateur de commandes au sein de la société Qwild et en qualité d’agent de propreté au sein de la société B et B NET73, M. B a été recruté à compter du 13 mai 2020 par la société Bugeia Nettoyage pour occuper un emploi d’agent de propreté, d’abord sous plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre mai et novembre 2020 puis sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par avenant du 19 décembre 2020 et à temps plein par avenant du 1er novembre 2021. Le 27 avril 2023, le requérant a été victime d’un accident du travail en tentant de charger seul dans un véhicule une laveuse de 300 kg ayant provoqué une brutale et vive lombalgie. Les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ont permis de mettre en évidence une discopathie L4L5 et surtout L5S1 avec une protrusion discale. Depuis lors, il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs et n’a pu reprendre son poste, son état de santé nécessitant, en dépit d’infiltrations sous scanner n’ayant pas permis d’obtenir une sédation de qualité des douleurs, un traitement composé d’antalgiques et d’anti-inflammatoires et des séances de kinésithérapie, les souffrances endurées ayant par ailleurs provoqué des insomnies l’ayant plongé dans un état anxiodépressif pour lequel il suit également un traitement médicamenteux. En outre, le requérant perçoit des indemnités journalières servies par l’assurance maladie et continue de recevoir ses bulletins de salaire, pour des montants nuls de rémunération depuis juillet 2023 eu égard à sa situation mais qui attestent de la poursuite de la relation de travail avec son employeur, laquelle a débuté le 13 mai 2020, soit plus de quatre ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, nonobstant la période continue d’arrêt d’activité depuis l’accident du travail du 27 avril 2023, étant précisé qu’à cette date, le préfet, auquel le tribunal avait enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement n° 2201281 du 18 mai 2022, n’avait toujours pas procédé à ce réexamen, intervenu le 13 septembre 2024, soit plus de deux ans après cette notification. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de présence et à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle en France, M. B est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Gonand, conseil de M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %), sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Gonand, conseil de M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %), sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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