Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2208274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Riondet, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a fixé la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle au 8 avril 2022 et a mentionné un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé et des documents médicaux qu’elle produit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet et le 4 octobre 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein du collège Paul Verlaine à Metz, a sollicité, en 2013, la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie d’origine professionnelle. Le 7 novembre 2014, le département de la Moselle a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie concernant l’épaule gauche mais l’a admise pour l’épaule droite. Cette maladie professionnelle a été considérée comme consolidée une première fois avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 %. En 2021, Mme A a été victime d’une rechute. Le département a sollicité un médecin expert qui a fixé, le 25 mars 2022, la date de consolidation de cette rechute au 9 janvier 2022 avec un taux d’IPP confirmé à 15 %. Mme A a sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise au terme de laquelle, le 22 septembre 2022, le second médecin expert a fixé la date de consolidation au 8 avril 2022 en retenant un taux d’IPP réduit à 5 %. Par lettre du 20 octobre 2022, le département de la Moselle a informé Mme A qu’il prendrait en charge, au titre de la maladie professionnelle, les arrêts de travail et les soins jusqu’au 8 avril 2022 et qu’il transmettait son dossier au conseil médical départemental pour validation du taux d’incapacité permanente partielle. Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2022 en tant qu’elle fixe la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle au 8 avril 2022 et qu’elle mentionne un taux d’incapacité permanente partielle réduit à 5 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier en tant qu’il fait mention d’un taux d’incapacité permanente partielle :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Ainsi que le soulève le département en défense, en informant Mme A qu’il transmettait son dossier au conseil médical départemental pour validation du taux d’IPP de 5 % retenu par le dernier expert et en l’invitant à signer la demande d’allocation temporaire d’invalidité, le président du conseil départemental n’a pas fixé lui-même le taux d’IPP. Un tel acte, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible de recours. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de la Moselle et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées contre un tel acte comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en tant qu’elle fixe au 8 avril 2022 la fin de la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la maladie professionnelle :
4. Aux termes de l’article 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « () Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
5. Le président du conseil départemental a considéré que, dans la mesure où le dernier expert avait conclu que la maladie professionnelle de la requérante était consolidée à la date du 8 avril 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, ses arrêts et ses soins seraient pris en charge au titre de la maladie professionnelle jusqu’au 8 avril 2022. La requérante produit les résultats d’un examen IRM passé en 2021 qui conclut à la nécessité d’une opération, laquelle a été réalisée en juillet 2021 pour une rupture du tendon supraépineux, les résultats d’un second examen IRM, post-opératoire, passé en 2022, une attestation de 2022 du kinésithérapeute qui la suit, et, enfin, des certificats datant de 2023 qui attestent de douleurs persistantes. Elle évoque également le rapport du 25 mars 2022 du premier médecin expert mais ne le produit pas. Si Mme A se prévaut en outre d’un rapport établi le 24 août 2024, qui indique qu’elle présente « toujours les signes » de sa pathologie à l’épaule droite et que son taux d’IPP serait – à présent – de 20 %, ce document est postérieur de près de deux ans à la décision contestée et ne remet pas en cause, en tant que tel, la date de la consolidation de son état de santé. Par suite, la requérante n’établit pas que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 8 avril 2022 devaient être pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208274
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