Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2402873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme E… B…, agissant en qualité de représentante légale de A… C…, représentée par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 14 juin 2024 par laquelle la commission d’appel a rejeté son recours dirigé contre la décision de redoublement de son fils A… C… et, d’autre part, les décisions par lesquelles ses recours gracieux et hiérarchique contre la décision du 14 juin 2024 ont été rejetés ;
d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de permettre un passage en 1ère filière technologique ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les éléments d’identification de son auteur n’y figurent pas ;
la composition de la commission d’appel méconnaît les dispositions de l’arrêté du 14 juin 1990 dès lors qu’un médecin en santé scolaire aurait dû y participer ;
la décision souffre d’un défaut de motivation au regard du seul motif qu’elle comporte ;
la décision procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’enfant n’a pas pu bénéficier du dispositif d’aide prévu par les dispositions de l’article D. 331-62 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 1er avril 2026 par la rectrice de l’académie de Normandie à la demande du tribunal.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme B…, A… C…, était scolarisé en classe de seconde générale au lycée Augustin Fresnel de Bernay pendant l’année scolaire 2023-2024. À la fin du premier trimestre, les responsables légaux du lycéen ont formulé leur demande d’intention d’orientation pour la rentrée scolaire 2024-2025 en remplissant la fiche de dialogue pour l’orientation à l’issue de la classe de seconde. Le conseil de classe a émis un avis réservé sur ces vœux. Au cours du deuxième trimestre, les responsables légaux de A… ont formulé leurs choix définitifs. Le conseil de classe a refusé tous les vœux formulés et a proposé le maintien en classe de seconde. Les responsables légaux de A… ont refusé cette proposition et ont été reçus, le 5 juin 2024, par la proviseure adjointe. Une décision de redoublement a été adoptée par la cheffe d’établissement le 6 juin 2024. Le 7 juin 2024, les responsables légaux de A… ont fait appel de cette décision. La commission d’appel s’est réunie le 13 juin 2024 et a maintenu la décision de redoublement prise par la cheffe d’établissement. Cette décision a été notifiée le 14 juin 2024. Mme B… a adressé un recours gracieux à la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure et un recours hiérarchique auprès de la ministre de l’éducation nationale, qui ont été rejetés. Mme B… demande l’annulation de la décision du 14 juin 2024 et des deux décisions de rejet de ses recours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que les décisions adoptées portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
Si la requérante a été destinataire d’un document dont l’objet était « notification du résultat de la commission d’appel 2024 » daté du 14 juin 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier n’a pas constitué la décision de redoublement, laquelle a été matérialisée par le document intitulé « synthèse des cas d’appel par établissement » établi le 13 juin 2024. à cet égard, cette décision, produite à la demande de la juridiction, comporte le nom, la qualité et la signature de son auteur, à savoir Mme D…, proviseure du Lycée Louise Michel de Gisors et présidente de la commission d’appel. Par suite, l’identification de l’auteur de la décision pouvant se faire de façon certaine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, la participation d’un médecin de santé scolaire n’est qu’une possibilité prévue par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel. Dans la mesure où Mme B… n’apporte aucun élément tendant à considérer que la présence d’un tel médecin était nécessaire, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’appel doit être écarté.
En troisième lieu, la décision comporte le motif du redoublement tenant au caractère non construit du projet du jeune A…. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En dernier lieu, d’une part, le redoublement d’un élève n’est pas limité au seul cas prévu par les dispositions de l’article D. 331-62 du code de l’éducation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, qui a bénéficié d’un plan d’accompagnement personnalisé diffusé à l’équipe pédagogique, a présenté des résultats insuffisants ainsi qu’un manque d’investissement et un comportement perturbateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 331-62 du code de l’éducation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission d’appel a rejeté son recours dirigé contre la décision de redoublement de son fils, A… C…, ni l’annulation des décisions par lesquelles ses recours gracieux et hiérarchique ont été rejetés. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, agissant en qualité de représentante légale de A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Villa ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Comparaison ·
- Justice administrative ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Condamnation ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Liste ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Sciences ·
- Particulier ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Union européenne
- Département ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Commune ·
- Pourparlers ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Formation ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Mesure technique ·
- Notification ·
- Service ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.