Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2516366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l’arrêté contesté ayant été retiré.
Une demande de maintien de la requête en date du 13 mars 2026 a été adressée à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 13 mars 2026, adressée sous pli recommandé avec avis de réception, M. A… a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Cette lettre, présentée le 17 mars 2026, a été retournée au tribunal le 7 avril 2026 revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 17 mars 2026, date de sa présentation. M. A… n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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