Rejet 6 avril 2023
Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 2103907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2021 et le 3 janvier 2023, la société Ravaltec, représentée par Me Pourret, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Aude à lui payer la somme de 31 880,58 euros au titre de l’indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché de travaux portant sur l’isolation thermique d’un bâtiment du collège Gaston Bonheur à Trèbes, assortie des intérêts au taux légal et courant à compter de la date du fait générateur ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département a irrégulièrement déclaré son offre irrégulière car les documents du marché n’excluaient pas la réalisation de découpes sur place à moins de reconnaitre l’ambiguïté et l’imprécision du cahier des clauses techniques particulières ou une modification substantielle et irrégulière de celui-ci lors de la phase de négociation ;
— le département a substantiellement et irrégulièrement modifié le marché conclu avec son titulaire en cours d’exécution ;
— les fautes commises par le département lui ont causé un préjudice de 31 880,58 euros, correspondant à 788,85 euros de frais de présentation de son offre et à la perte d’une marge nette bénéficiaire de 31 091,73 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le département de l’Aude, représenté par Richer et Associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ravaltec une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’offre de la société Ravaltec était irrégulière puisqu’elle méconnaissait les exigences claires du cahier des clauses techniques particulières ;
— en l’absence d’éviction irrégulière, la société Ravaltec ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice alors au demeurant qu’elle n’établit pas avoir eu des chances sérieuses de remporter le marché ;
— le quantum du préjudice allégué par la requérante n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Pétizon, représentant le département de l’Aude.
La clôture d’instruction à effet immédiat est intervenue le 20 février 2023 en vertu d’une ordonnance prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par le département de l’Aude, représenté par Richer et Associés droit public, a été enregistré le 21 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Aude a lancé le 10 juillet 2020 une procédure adaptée pour un marché portant sur le traitement des façades en vue d’assurer l’isolation thermique, par l’extérieur, d’un bâtiment externat du collège Gaston Bonheur à Trèbes. La candidature de la société Ravaltec étant recevable, des négociations ont été conduites, conformément au règlement du marché. A la suite de ces négociations, le département de l’Aude a informé la société Ravaltec, par courrier du 14 septembre 2020, que son offre étant déclarée irrégulière, elle était écartée. Par courrier du 21 avril 2021 la société Ravaltec a présenté une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation du préjudice lié à l’éviction irrégulière de son offre. Sa demande a été rejetée par courrier du 1er juin 2021. Elle a donc introduit le présent recours tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 31 880,58 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
3. Le cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) prévoyait que : « Les éléments de façades ayant en grande partie une forme de trapèze en négatif, les panneaux isolants à mettre en œuvre seront pré-découpés en usine pour épouser parfaitement les formes. En aucun cas, seront acceptés des éléments de format rectangulaire classique à épaisseur constante pour recouvrir ces formes complexes à traiter ». Il résulte de l’instruction que la négociation conduite après la remise des offres portait notamment sur ces dispositions puisque le département de l’Aude a alors invité la société Ravaltec à « confirmer que les panneaux d’isolants sont bien prédécoupés en usine pour épouser les formes trapèzes complexes et non découpés sur site ». Il était à cette occasion précisé que : " un avertissement est porté à la connaissance des candidats de la consultation de ce marché dont la complexité est inhabituelle. Comme il était parfaitement précisé dans le CCTP et [la décomposition du prix global et forfaitaire], les panneaux d’isolation en [polystyrène expansé] doivent être impérativement prédécoupés en usine. Toutes les offres présentant une découpe des formes trapèzes in situ seront rejetées car ne respectant pas les prescriptions du CCTP « . En réponse à ce courrier, la société Ravaltec a répondu, par courrier du 28 août 2020 que la découpe des panneaux serait réalisée en atelier, » avec des côtes un peu plus grandes « et envoyé ensuite sur le chantier pour » redécoupage éventuel au fil de chaud ".
4. Il résulte du CCTP qu’il était exigé un pré-découpage permettant « d’épouser parfaitement les formes » de trapèze de la façade, de sorte que, pour une grande partie de la façade, les découpes sur place des panneaux isolants étaient exclues. Par ailleurs, la précision selon laquelle l’usage d’éléments de format rectangulaire classique à épaisseur constante était formellement défendu n’excluait pas que soit également refusé l’usage de panneaux qui ne soient pas pré-découpés en vue d’épouser parfaitement les formes d’une grande partie de la façade.
5. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la société Ravaltec, ce document ne se bornait pas à exclure un pré-découpage des panneaux isolants sur place, tout en autorisant un découpage de finition.
6. Par ailleurs, il ressort du rapport d’analyse des offres, préalable à la négociation, que cette exigence du département se fondait notamment sur des raisons de protection environnementales afin d’éviter l’envol de particules ou de morceaux de polystyrène aux alentours. La seule circonstance que le département n’ait pas précisé dans le CCTP ces motivations environnementales ne suffisent pas à établir, au vu de ce qui précède, que ce document aurait été imprécis ou ambigu.
7. Egalement, alors que l’exigence de l’absence de découpe sur place des panneaux isolants destinés à revêtir la grande partie de la façade en forme de trapèze inversée était clairement exprimée dans le CCTP, l’argument tiré de ce que cette exigence découlerait uniquement de la phase de négociation et constituerait ainsi une modification substantielle des conditions d’exécution du marché, introduite après remise des offres et donc irrégulière, doit être écarté.
8. Enfin, si la requérante, en se fondant sur un constat d’huissier, fait valoir que le prestataire choisi par le département réalise des découpes sur place, de telles découpes n’étaient pas complètement exclues dans la mesure où elles ne concernent pas la grande partie de la façade en forme de trapèze inversé et qu’elles peuvent notamment avoir pour objet de s’adapter aux éléments singuliers de la façade.
9. Dans ces conditions, alors que la société Ravaltec avait déclaré qu’elle procèderait à un pré-découpage partiel des panneaux en atelier, selon des cotes différentes de celles de la façade, c’est sans dénaturer son offre que le département a pu estimer que celle-ci impliquerait un redécoupage systématique des panneaux, justifiant qu’elle soit écartée comme irrégulière.
10. En deuxième lieu, il résulte des éléments développés au point 8 du présent jugement que la réalisation de découpes sur place par le prestataire du marché ne suffit pas à conclure au non-respect du CCTP qui excluait ces découpes pour, seulement, une grande partie de la façade, dont la configuration le permettait. En tout état de cause, à supposer même que le prestataire ne respecte pas les dispositions du CCTP, cette seule circonstance ne permet pas de conclure que le département aurait consenti à cette exécution et que serait ainsi intervenue une modification substantielle, et irrégulière, du marché en cours d’exécution. Dès lors, la société Ravaltec n’établit pas la faute du département qu’elle allègue.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par le département dans le rejet de l’offre de la société Ravaltec et dans les conditions d’exécution du marché, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Ravaltec tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime en lien avec le comportement fautif du département de l’Aude.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société Ravaltec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de l’Aude, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ravaltec une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Aude sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Ravaltec est rejetée.
Article 2 : La société Ravaltec versera une somme de 1 500 euros au département de l’Aude sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ravaltec et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Carburant ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Plein emploi ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Recours hiérarchique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Fondation ·
- La réunion ·
- Père ·
- Département ·
- Siège ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Établissement ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Disproportion ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Victime d'infractions ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Mayotte ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Ressources propres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.