Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2502876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre de recherche de l' Institut national de recherche sur l' informatique et l' automatique ( INRIA ) de Grenoble |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une action contre le centre de recherche de l’Institut national de recherche sur l’informatique et l’automatique (INRIA) de Grenoble, l’Université Grenoble Alpes et l’Université de Chambéry « pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle et pour l’absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Si le requérant produit à l’appui de sa requête de très nombreuses pièces, d’une part, ses écritures se bornent à décrire de manière générale une situation contentieuse auprès de plusieurs organismes et institutions et ne permettent pas d’identifier des demandes entrant dans l’office du juge des référés, d’autre part, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l’intervention à très bref délai du juge des référés. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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