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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 sept. 2024, n° 2409194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 à 14h09, M. B demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l’a interdit de retour pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait, est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en fait, est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation, est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour en France méconnaît les article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
Le préfet de l’Isère a produit des pièces, enregistrées le 16 septembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’un placement en rétention et aux décisions accompagnant ces mesures.
Vu :
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouhalassa, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens et abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ;
— les observations de M. B, assisté de M. D, interprète ;
— et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour le préfet de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1997, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 avril 2021 en sa qualité de parent d’un enfant français. Par les décisions du 11 septembre 2024, notifiées le jour même à 18h52 et dont il demande l’annulation, le préfet de l’Isère lui a refusé le séjour en France, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et l’a interdit de retour en France pendant un an. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le préfet de l’Isère n’a pas d’office examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en août 2023 et de son statut de parents de deux enfants français nés en 2020 et 2023. Toutefois, d’une part, M. B, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2020 pour des faits de vols ou tentative de vol, ainsi qu’en dernier lieu pour des faits de violences aggravés commis contre son épouse et a ainsi été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 25 mars 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement, complétée par une interdiction d’entrer en contact avec son épouse. D’autre part, alors que M. B soutient s’être occupé de ses enfants depuis leur naissance, il ne produit, pour justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci, qu’une attestation de son épouse en ce sens et deux facturettes pour l’achat de vêtements, alors même que les services de la préfecture lui ont adressé une demande de complément en ce sens. Par ailleurs, M. B soutient être entré en France en septembre 2018, ne justifie avoir travaillé que quelques mois au cours de l’année 2023. Il a déclaré aux services de police que ses parents et sa fratrie résident toujours en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, les décisions lui refusant le séjour en France et l’obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissant l’intérêt supérieur de ses enfants tels que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant . Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
9. En sixième lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète du Rhône pouvait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. Il n’apparait pas, eu égard à la situation personnelle et familiale décrite au point 7, que la durée de cette interdiction, fixée à un an, est disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 11 septembre 2024. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l’Isère.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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