Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Prel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de faire droit à sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 10 août 1983, a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2022. Le 12 décembre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France, que son épouse, titulaire d’une carte de résident pourra présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière depuis son arrivée en France, postérieure au 16 juillet 2022. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B…, qui a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2022, soutient être entré en France le 16 juillet 2022, se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, s’être marié le 27 avril 2024 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence et que deux enfants sont nés de cette union, le 30 mai 2022 et le 4 mai 2025. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si M. B… est marié depuis avril 2024, ce mariage est récent à la date de l’arrêté contesté et alors notamment que le requérant est au nombre des ressortissants étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. Le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 1er septembre 2025 en qualité d’ouvrier agricole, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une intégration et d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Eu égard à la situation de M. B… exposée au point 4 du présent jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Guyana ·
- Durée ·
- Notification ·
- Attaque
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prélèvement social ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Logement ·
- Précaire ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Établissement ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Dépense ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Matière première ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit ·
- Activité ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.