Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2514923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur par intérim de l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) Lasserre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, le directeur par intérim de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre, représenté par
Me Riquier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A ou tout occupant de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe au sein de l’EHPAD Lasserre, et de remettre les clés du logement à la direction, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de l’autoriser à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion sans délai de Mme A du logement qu’elle occupe au sein de l’EHPAD Lasserre, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir, dès lors que Mme A occupe sans droit ni titre un logement appartenant au domaine public de l’établissement ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que Mme A ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement qu’elle occupe, la convention d’occupation précaire ayant été dénoncée ; par ailleurs, il souhaite y loger un agent des services techniques, recruté en avril 2025 et qui est intégré au tour d’astreinte technique de l’établissement et doit être à ce titre logé à proximité immédiate de l’EHPAD ;
— la mesure sollicitée est utile, l’occupation sans titre du logement porte atteinte au fonctionnement du service public ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que la convention précaire d’occupation du logement dont bénéficiait Mme A a été dénoncée ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que
Mme A ne dispose d’aucun titre l’autorisant à occuper un logement appartenant au domaine public de l’EHPAD Lasserre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2025, Mme A demande à ce que l’expulsion demandée à son encontre soit reportée au 30 octobre 2025 dès lors qu’elle a trouvé un logement disponible à compter de cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Me Gevaudan, substituant Me Riquier, représentant le directeur par intérim de l’EHPAD Lasserre, qui maintient les conclusions et moyens de ce dernier, faisant notamment valoir que Mme A n’a toujours pas quitté son logement, qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’un report d’échéance pour l’expulsion, qu’elle a eu plus de trois mois pour se reloger et qu’elle a bénéficié de propositions d’accompagnement dans sa recherche de la part de la direction des ressources humaines, auxquelles elle n’a pas donné suite;
— Mme A n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour l’EHPAD Lasserre le 9 septembre 2025 à 10h57, après la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre a concédé à titre précaire et révocable à Mme B A, exerçant les fonctions de responsable hotellière, un logement situé au sein de l’EHPAD Lasserre, sis 4 rue Séverine à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), par une convention d’occupation précaire signée le 23 septembre 2023. Par un courrier du 2 mai 2025, l’EHPAD Lasserre a résilié la convention d’occupation précaire, mettant fin au droit de l’intéressée d’occuper ce logement à compter du 1er août 2025, date qui a été repoussée par la suite au 15 août 2025. Constatant le maintien dans les lieux de Mme A, le directeur par intérim de l’EHPAD Lasserre demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qui lui avait été concédé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique () ». Aux termes de l’article R. 2124-64 du même code : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’Etat peut accorder à ses agents civils () une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Aux termes de l’article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. () Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article
R. 2124-74 « . Aux termes de l’article R. 2124-74 du même code : » L’occupant qui ne peut justifier d’un titre est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. () « . Aux termes de l’article R. 2124-76 du même code : » Les dispositions des article R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l’Etat et aux personnels des établissements publics de l’Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l’un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe « . Enfin, selon les stipulations de l’article 9 » résiliation pour motif d’intérêt général « de la convention d’occupation précaire conclue entre l’EHPAD et Mme A : » () L’EHPAD se réserve le droit de résilier la présente convention, et ce, pour tout motif d’intérêt général. La dénonciation de la convention par anticipation par l’EHPAD Lasserre interviendra sans préavis pour des impératifs d’utilisation de l’espace pour des nécessités publiques ou des aménagements publics dont la réalisation ferait apparaitre des contrainte de temps en matière de sécurité et d’hygiène notamment ".
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, employée par l’EHPAD Lasserre sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable hotellière, a signé une convention d’occupation précaire qui lui a permis d’occuper un logement au sein même de l’EHPAD. Toutefois, l’EHPAD a résilié ladite convention par un courrier du 2 mai 2025, pour motif d’intérêt général, comme le prévoit les stipulations précitées de l’article 9 de ladite convention. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 2122-1, R. 2124-73 et R. 2124-76 du code général de la propriété des personnes publiques, l’intéressée ne dispose plus d’aucun droit ou titre l’habilitant à occuper le logement qui lui avait été concédé par l’EHPAD Lasserre, et ce depuis le 15 août 2025. A cet égard, si Mme A fait valoir en défense qu’elle a sollicité l’aide de la direction de l’EHPAD pour obtenir un logement social sans obtenir de réponse de la part de cette dernière, il résulte au contraire de l’instruction que la direction des ressources humaines a accompagné Mme A depuis le mois de mai 2025 dans ses démarches administratives afin de faciliter son relogement, et a notamment validé son dossier CGOS afin qu’elle puisse bénéficier des prestations proposées par cet organisme sans que Mme A n’établisse ni même n’allègue avoir effectué par la suite les demandes afin de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles elle pouvait prétendre. Enfin, alors pourtant que la direction de l’EHPAD Lasserre lui a également accordé un délai supplémentaire de quinze jours, reportant l’obligation de quitter le logement au 15 août 2025 alors que la date du 1er août avait été prévue par la résiliation de la convention précaire d’occupation, Mme A n’a produit aucun document de nature à démontrer qu’elle a effectivement effectué des démarches auprès des organismes pour lesquels la direction de l’EHPAD Lasserre avait appuyé son dossier. Par suite, la demande du directeur par intérim de l’EHAPD Lasserre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le maintien de Mme A dans le logement qu’elle occupe empêche le directeur par intérim de l’EHPAD Lasserre de loger un agent recruté depuis le 4 avril 2025 au sein des services techniques et qui doit participer au tour d’astreinte technique, ce qui justifie la mise à disposition d’un logement de fonction dans l’enceinte de l’EHPAD Lasserre. A cet égard, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 2 mai 2025 ayant pour objet « Retrait des astreintes à compter du 1er janvier 2025 », que Mme A, qui ne dispose pas des compétences techniques attendues, ne participe plus au tour d’astreinte depuis le 1er mai 2025, en raison de la réorganisation des tours d’astreinte de l’établissement, ce que Mme A ne conteste pas. Enfin, le directeur par intérim de l’EHPAD Lasserre soutient, sans être contredit, qu’il ne dispose pas d’autre logement de fonction au sein de l’établissement et que l’agent à loger pour nécessité de service public réside actuellement à plus de trente minutes de l’EHPAD, ce qui ne permet pas d’assurer la réactivité attendue lors d’une astreinte technique. Ainsi, le maintien dans les lieux de Mme A compromet le bon fonctionnement du service public dont est chargé le directeur par intérim de l’EHPAD Lasserre. Par suite, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, et de remettre les clés dudit logement à la direction de l’EHPAD Lasserre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d’ordonner l’expulsion forcée de l’intéressée, le cas échéant avec le concours de la force publique, si, passé ce délai, elle n’a pas quitté ce logement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EHPAD Lasserre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe irrégulièrement au sein de l’EHPAD Lasserre, sis 4 rue Séverine à Issy-les-Moulineaux, et de remettre les clés du logement à la direction de l’établissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé à l’article 1er, le directeur par intérim de l’EHPAD Lasserre pourra faire procéder à l’expulsion de Mme A du logement que cette dernière occupe irrégulièrement et il est autorisé, si besoin, à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à cette expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur par intérim de l’EHPAD Lasserre est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur par intérim de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Lasserre et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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