Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été prise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a besoin d’un titre de séjour pour ne pas perdre son emploi et pour achever sa formation et changer de statut et qu’il ne peut plus avoir accès à ses droits sociaux liés au séjour régulier.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, sa formation s’étend de 2024 à 2027, que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû chercher à savoir si les cours étaient intégralement validés par un suivi et une évaluation en ligne, qu’il est obligé de suivre une formation pratique au sein d’une entreprise en France et doit passer ses examens en présentiel dans un centre adapté à l’évaluation, et d’autre part, qu’il satisfait aux conditions posées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en ne justifiant pas de la réalité de ses études ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510338 tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2025 du préfet de Seine-et-Marne.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc ;
— et les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que sa formation en mécanique nécessite des examens théoriques et pratiques qui ont lieu en France et une formation pratique qui se déroule sur le territoire français.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 16h12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 27 juillet 1989, a sollicité le 4 septembre 2024 le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024. Il a été destinataire d’une première attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 15 novembre 2024. Parallèlement, il s’est inscrit à compter du 25 janvier 2024 à la formation « CAP Maintenance de véhicules-option voitures particulières-matières générales, prévention santé environnement » auprès de l’établissement privé d’enseignement à distance Educatel. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a notamment refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif que la formation dispensée par l’organisme Educatel est dispensée en distanciel uniquement et ne peut être regardée comme une inscription au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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