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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2404137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B D, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Vercoustre, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit une pièce à l’audience. Ont également été entendues les observations de M. D, qui a apporté des précisions sur le lieu de résidence de ses différents enfants, sur les conditions dans lesquelles il contribue à leur éducation et à leur entretien, ainsi que sur les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Ont enfin été entendues les observations de Mme C A, sa compagne.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 18, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant du Guyana né le 23 octobre 1984, déclare être entré en France au cours de l’année 1998. Il s’est vu délivrer un titre de séjour le 24 septembre 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 22 décembre 2020. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Dordogne a rejeté cette demande. Le 10 juillet 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2404137 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par l’arrêté attaqué du 15 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
7. Il ressort des pièces du dossier que si la requête n° 2500959 de M. D a été enregistrée au greffe du tribunal, le 28 février 2025, plus de sept jours suivant la notification, le 15 février 2025, de l’arrêté attaqué, celui-ci indique, à son article 6, qu’il pouvait être contesté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, plus long que celui normalement applicable prévu à l’article L. 921-1 précité, et dès lors seul opposable. Il s’ensuit que la requête n° 2500959 de M. D ne saurait être regardée comme tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 avril, M. Philippe Leraitre, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral, les décisions prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. D a été entendu le 15 février 2025, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, sur ses attaches en France et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
10. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’une part et contrairement à ce qu’il soutient, il est constant que M. D n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par arrêté du 2 mai 2024 dans le délai de trente jours suivant sa notification le 4 mai 2024, la contestation de cette mesure d’éloignement devant le tribunal n’ayant pas pour effet de suspendre ledit délai.
13. D’autre part, M. D fait valoir qu’il vit en France depuis environ vingt-six ans, période pendant laquelle il a été en situation régulière entre 2002 et 2013, puis entre 2019 et 2022, que ses sept enfants y résident, ainsi que l’ensemble des membres de sa famille, et qu’il est dépourvu d’attaches au Guyana. Il précise en outre que son ancienne compagne est actuellement enceinte. Il indique par ailleurs avoir obtenu, le 16 août 2021, un titre professionnel de plaquiste-plâtrier et avoir occupé un tel emploi pendant un an, jusqu’au mois de septembre 2022. De telles circonstances ne présentent pas un caractère humanitaire, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit édictée, faute pour M. D d’avoir exécuté la mesure d’éloignement précitée dans le délai de départ volontaire imparti.
14. Enfin, les pièces du dossier ne témoignent de la régularité du séjour de M. D que pendant une durée d’environ trois ans, entre le 24 septembre 2019 et le 23 novembre 2022. Si la mère de M. D, titulaire d’une carte de résident permanent, et trois membres de sa fratrie, de nationalité française, résident en France, la relation sentimentale qu’entretient actuellement l’intéressé avec une ressortissante française, avec laquelle il ne vit pas et dont il a reconnu l’enfant postérieurement à l’arrêté attaqué, présente un caractère récent, leur projet de mariage n’étant au demeurant pas établi. En outre, par les justificatifs de virement, tous récents et ponctuels, et par les vingt photographies, non datées et sans identification de chaque enfant concerné, M. D ne démontre pas contribuer de manière stable à l’entretien et à l’éducation de l’ensemble de ses enfants, ses allégations quant à leurs contacts téléphoniques réguliers n’étant assorties d’aucun commencement de preuve. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle récente, ni perspective d’embauche, en dépit de ses qualifications. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que, entre 2012 et 2019, M. D a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont six peines d’emprisonnement d’une durée allant jusqu’à trois ans, en particulier pour des faits d’usage et de détention de produits stupéfiants. Il a en dernier lieu été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, assortie du sursis probatoire d’une durée de six mois, par un jugement du 14 février 2025 du tribunal judiciaire du Havre, pour des faits de violences habituelles sur conjoint, certes aménagée sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique. Eu égard à la récurrence desdites condamnations, encore récemment et à l’absence de projet de réinsertion, le comportement de M. D doit être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public ainsi que l’oppose le préfet dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, ce dernier n’a pas, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour d’une durée de deux ans, méconnu les dispositions précitées, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J. ELa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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