Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500959
TA Rouen
Rejet 6 février 2025
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TA Rouen
Rejet 18 mars 2025
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CAA Douai
Rejet 15 juillet 2025
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TA Rouen
Annulation 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par une personne dûment habilitée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de respect du droit à être entendu

    La cour a constaté que M. D avait été entendu avant l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales et des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée au regard des circonstances de l'affaire et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de M. D.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par M. D ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté, confirmant ainsi l'appréciation du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500959
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2500959
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2404137
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500959